Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740726a24f8a713323bfb
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 77 800 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 21 Octobre 2024 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/04785 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWB Décision réputé contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 16 Février 2023 par M. [N] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, pendant la procédure Non représenté à l'audience, en présence de Mme [T], élève avocat Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 renvoyé contradictoirement au 02 septembre 2024 ; Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [N] [E], né le [Date naissance 3] 1991, de nationalité française, a été mis en examen le 29 janvier 2019 du chef de viol. Le même jour il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [5] par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil. Le 20 janvier 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 28 janvier 2020. Le 31 mai 2022, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction. Le 16 février 2023, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête, M. [E] demande au premier président de lui allouer : 27.778 euros au titre du préjudice matériel ; 30.000 euros au titre du préjudice moral ; 2.000 euros au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 22 mai 2024, M. [E] demande au premier président de constater le désistement d'instance et d'action. Par conclusions déposées le 12 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : Prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [E] et l'acquiescement de l'agent judiciaire de l'Etat ; Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action ; Constater l'extinction de l'instance, de l'action et le dessaisissement de la juridiction ; Juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le procureur général a conclu le 08 mars 2024 et a repris dans ses réquisitions orales prises lors de l'audience du 02 septembre 2024 la constatation du désistement d'instance et d'action du requérant et au dessaisissement du premier président. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il apparaît que l'Agent judiciaire de l'Etat a accepté le désistement du requérant par conclusions du 12 juin 2024. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [E] est parfait. Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dans ses conclusions l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [N] [E] est parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
671740726a24f8a713323bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel