Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740736a24f8a713323c0d
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 78 541 565 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15943 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJRM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/05914 APPELANTS Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770 Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770 INTIMES Monsieur [P] [M] [Adresse 12] [Localité 8] non constitué, défaillant PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 en ses bureaux [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - par réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE [Z] [J], mariée sous le régime de la séparation de biens avec [Y] [C], est décédée le [Date décès 5] 2007 sans postérité. Aux termes d'un testament olographe du 16 mai 1986, déposé au rang des minutes de Me [F] [L], notaire à [Localité 14], suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 23 février 2007, elle a institué pour légataire universel [P] [M], son compagnon. Selon acte de notoriété dressé le 18 juillet 2007 par Maître [H] [A], notaire à [Localité 11] (14), la dévolution successorale d'[Z] [J] est la suivante : - son conjoint survivant : 1/4 en pleine propriété, - son légataire universel : 3/4 en pleine propriété. Par jugement du 1er octobre 2002, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'[Z] [J], Me [S] étant désignée liquidatrice. La procédure a été clôturée pour extinction de passif par jugement du 29 décembre 2010, de nombreux actifs ayant été réalisés permettant de dégager un boni de liquidation. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2007, Me [W] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire des indivisions existant entre d'une part, Me [S], ès qualités de liquidateur d'[Z] [J], et d'autre part, [Y] [C], indivision portant sur différents biens immobiliers acquis par les époux en indivision, une procédure ayant été intentée par ce dernier du vivant de son épouse pour obtenir la séquestration des loyers versés par les locataires des biens indivis. Le 29 mars 2012, Messieurs [Y] [C] et [P] [M] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel [Y] [C] a accepté de voir fixer sa créance à la somme de 379 000 euros, pour les revenus perçus entre 1978 et 2002 par la défunte et de se désister de son instance en partage. Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de grande instance a constaté le désistement de [Y] [C]. Soutenant être créancier de [P] [M] à hauteur de 785 415,65 euros au titre de diverses impositions et pénalités, le comptable public, représenté par le SIE [Localité 15] puis le pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a notifié à l'étude notariale chargée de la succession d'[Z] [J], située à [Localité 11] (14), des avis à tiers détenteur les 12 janvier 2012, 17 février 2012 et 26 avril 2016, puis a fait opposition le 24 novembre 2016 au partage des biens de la succession d'[Z] [J], acte de partage qui devait être reçu par Me [A], contestant différents points et soutenant notamment que le protocole d'accord conclu le 29 mars 2012 lui était inopposable. [Y] [C] est décédé le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder, selon attestation dévolutive établie le 13 novembre 2017 par Me [B], notaire à [Localité 16] (94), ses deux fils, [X] et [U] [C]. Soutenant que le comptable public refusait sans motifs de lever son opposition à partage du 24 novembre 2016, [X] et [U] [C] l'ont fait assigner, ainsi que [P] [M], , par actes des 27 et 28 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles devoir ordonner le partage de la succession d'[Z] [J] en considération du protocole d'accord du 29 mars 2012 fixant une créance au profit de [Y] [C] et de voir confier les opérations de partage à Me [A]. Le comptable public a signifié des conclusions en défense au fond le 5 décembre 2021 dans lesquelles il demande au tribunal d'ouvrir les opérations de partage de la succession d'[Z] [J], de juger que [Y] [C] n'est titulaire d'aucune créance sur la succession et d'annuler, ou de lui déclarer inopposable, pour fraude le protocole du 29 mars 2012. Par conclusions signifiées le 17 mai 2022, [U] et [X] [C] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la prescription des demandes du comptable public Par jugement du 30 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [X] et [U] [C] et déclare recevable la demande du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 représentant l'Etat, en nullité, ou, à défaut, inopposabilité pour fraude à la succession d'[Z] [J] du protocole d'accord conclu le 29 mars 2012 entre [Y] [C] et [P] [M] ; - Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 23 octobre 2023 à 13h30 pour dernières éventuelles conclusions en demande de [X] et [U] [C], à défaut de quoi la clôture pourra être prononcée ; - Réserve les dépens ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 septembre 2023, Messieurs [U] et [X] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2024, Messieurs [U] et [X] [C] demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 30 et s. et 122 du code de procédure civile, de : - Recevoir l'appel de Messieurs [U] et [X] [C] ; - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal judicaire de Paris du 30 août 2023, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [X] et [U] [C] et déclare recevable la demande du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 représentant l'Etat, en nullité, ou à défaut, inopposabilité pour fraude à la succession d'[Z] [J] le protocole d'accord conclu le 29 mars 2012 entre [Y] [C] et [P] [M] ; et rejetée les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Juger prescrites les demandes du Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 ; - Condamner le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à payer à Monsieur [U] [C] et de Monsieur [X] [C] 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2023, le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour, au visa des articles 1341-2 et 2224 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, - Confirmer l'ordonnance rendue le 30 août 2023 (RG N°21/05914) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - Débouter intégralement Messieurs [U] et [X] [C] de leurs demandes ; - Condamner in solidum Messieurs [U] et [X] [C] à payer au Comptable public la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Messieurs [U] et [X] [C] aux entiers dépens de l'instance d'incident de première instance et d'appel. Messieurs [C] ont fait signifier leur déclaration d'appel, de l'inscription au rôle de la cour et de l'avais de fixation de l'affaire d'une part et de leurs conclusions à l'encontre de M. [M] par procès-verbaux de commissaire de justice remis à personne, respectivement les 26 octobre 2023 du 24 novembre 2023. Monsieur [M] n'a pas constitué avocat. SUR CE, Messieurs [C] soutiennent que la prescription est acquise à l'encontre du Comptable puisqu'il a fait signifier son opposition à partage le 24 novembre 2016 et ses conclusions relatives à l'action paulienne le 6 décembre 2021, soit 5 ans et 12 jours après son dernier acte de poursuite. Ils rappellent, en effet, que l'action paulienne, qui est une action de nature personnelle au sens de l'article 2224 du code civil, se prescrit par cinq ans. Ils ajoutent que le Comptable ne peut affirmer que la prescription quinquennale n'aurait commencé à courir que courant 2017, au moment où il dit avoir eu connaissance de la fraude puisque c'est la connaissance de l'existence de l'acte litigieux qui constitue le point de départ de la prescription et non le moment où le créancier est entré en possession de l'acte qu'il fixe au plus tard au 24 novembre 2016. Ils font valoir que ce n'est pas le projet de partage que le Comptable qualifie de frauduleux mais la transaction de 2012 qu'il connaissait incontestablement dès novembre 201 et qu'il a qualifiée de fraude, le fait d'avoir eu en mains d'autres éléments n'ayant rien révélé qui aurait reporté le début de la prescription. Le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 réplique, au visa des articles 1341-2 et 2224 du code civil, que son action n'est pas prescrite et fait valoir que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le créancier a été en pleine capacité d'avoir en possession l'acte argué de fraude. Il expose qu'en l'espèce, ce n'est donc qu'à compter du courrier de Maitre [S] du 14 décembre 2017, que le Comptable du PRS Parisien 2 a eu connaissance de la fraude, à savoir la revendication d'une créance éteinte voire inexistante. Le juge de la mise en état a estimé que si le projet de partage dressé par Me [A] avait permis au comptable public d'avoir des éléments en sa possession lui permettant de s'interroger sur le bien-fondé de la créance revendiquée par [Y] [C], ce projet ne lui permettait pas de savoir quelles étaient les moyens de droit développés par [Y] [C] au soutien de sa créance, les concessions consenties par [P] [M] et qu'il ne pouvait donc agir avant que l'acte entier argué de fraude ne lui soit communiqué, le 12 décembre 2016. Ayant formé sa demande en inopposabilité de l'acte par conclusions signifiées le 5 décembre 2021, l'action paulienne du comptable public n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et les demandes du comptable public seront déclarées recevables. Réponse de la cour L'article 1341-2 du code civil dispose que " Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ". L'action paulienne est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Pour que la prescription quinquennale puisse courir, le créancier doit impérativement connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ainsi que l'identité des défendeurs. Le point de départ de la prescription est le jour où le créancier a connu ou devait connaître l'existence de l'acte. Le 20 mars 2012, Messieurs [Y] [C] et [P] [M] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel M. [C] a accepté de voir fixer sa créance à la somme de 379 000 euros pour les revenus perçus entre 1978 et 2002 par la défunte et de se désister de son instance en partage. Le tribunal a constaté le désistement par jugement du 23 juillet 2012. Soutenant être créancier de M. [M], l'administration fiscale a notifié en l'étude notariale chargée de la succession d'[Z] [J] des avis à tiers détenteurs en 2012 et 2016. Le 17 novembre 2016, l'administration fiscale a été sommée par le notaire chargé de la succession d'[Z] [J] de comparaître au partage. Le Comptable public a fait opposition le 24 novembre 2016 au partage des biens de la succession. Il n'est pas contesté qu'aucune pièce n'était annexée à la sommation de comparaître qui été délivrée à l'encontre de l'administration fiscale. Ce n'est que 12 décembre 2016 que cette dernière a reçu la lettre de Me [A] datée du 2 décembre 2016 qui lui adressait l'état des créances admises par le tribunal de commerce de Paris selon bordereau de Me [S] du 5 juillet 2004, l'opposition à partage du 5 janvier 2001 et l'accord transactionnel du 29 mars 2012. La demande en inopposabilité formée par l'administration fiscale concerne l'acte transactionnel du 29 mars 2002 au motif que son débiteur Monsieur [P] [M] se reconnaît débiteur envers un tiers, M. [C] d'une créance éteinte, prescrite ou encore infondée. Ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, si le projet de partage dressé par le notaire a permis à l'administration fiscale d'avoir des éléments en sa possession lui permettant de s'interroger sur la créance revendiquée par M. [C], il ne lui permettait pas de savoir quels étaient les moyens de droit développés par ce dernier au soutien de sa créance et les concessions consenties par M. [M]. Elle ne pouvait donc agir valablement qu'à partir du moment où l'acte argué de fraude lui avait été communiqué, soit à compter du 12 décembre 2016. La demande en inopposabilité de l'acte formée par conclusions signifiée le 5 décembre 2021 n'est donc pas prescrite. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Messieurs [X] et [U] [C] et déclaré recevable la demande du Comptable public en nullité, ou à défaut inopposabilité pour fraude à la succession d'[Z] [J] du protocole d'accord conclu le 29 mars 2012 entre Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [M]. Messieurs [X] et [U] [C] succombant en leur demande et en leur appel seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance d'incident et d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer au Comptable public la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens ; Condamne solidairement Messieurs [X] et [U] [C] aux dépens de l'instance d'incident et d'appel ; Déboute Messieurs [X] et [U] [C] de leur demande d'indemnité de procédure. Condamne in solidum Messieurs [X] et [U] [C] à payer au Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1341-2 du code civil dispose quearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil qui dispose que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 21 octobre 2024
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671740736a24f8a713323c0d
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