Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740746a24f8a713323c0f
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 21 Octobre 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/16749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYY Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 10 Octobre 2023 par M. [H] [M] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Xavier Courteille - [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Camille VANNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 39 et par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Basile OUDET, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ; Entendu Me Basile OUDET représentant M. [H] [M], Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [H] [M], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité tchadienne, a été traduit selon la procédure de comparution à délai rapproché devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du chef de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique le 13 novembre 2019, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [7] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le 28 novembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris remettait en liberté le requérant et le plaçait sous contrôle judiciaire. Par jugement du 20 avril 2023, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé M. [M] des fins de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel en date du 03 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 02 septembre 2024, de : Déclarer recevable la présente requête, Allouer à M. [H] [M] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, Allouer à M. [H] [M] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, Allouer à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 15 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : Sur le préjudice moral, Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [H] [M] en réparation de son préjudice moral à la somme de 4 000 euros, Sur le préjudice matériel, Débouter M. [H] [M] de sa demande, Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de ses frais irrépétibles. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, conclut : A la recevabilité de la demande pour une détention de 13 jours ; A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; Au rejet de la réparation du préjudice matériel. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 10 octobre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 03 octobre 2023. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Par conséquent, la requête de M. [M] est recevable pour une détention de 13 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral M. [M] soutient que le choc carcéral a été important car il n'avait jamais été condamné auparavant, le bulletin numéro un de son casier judiciaire étant vierge. Il a en outre été victime d'un isolement linguistique car il ne parle que la langue arabe tchadienne. Il a également subi un stress post traumatique car il est demandeur d'asile après avoir fui le Tchad ou il a été victime de mauvais traitements et de torture en sa qualité d'opposant politique. Il a en outre perdu son logement durant son incarcération pendant 13 jours. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il convient de retenir l'âge de 29 ans de M. [M], le fait qu'il soit célibataire et sans enfant, la durée de sa détention pendant 14 jours, sa situation personnelle et son absence de passé carcéral. Au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant. Le Ministère public considère qu'il convient de prendre en considération le fait que le requérant n'avait jamais été condamné, qu'il était âgé de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu'il était marié, demandeur d'asile. Le choc carcéral a donc été plein et entier. Il conviendra également de retenir son isolement linguistique dans la mesure où il ne parlait pas français. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] était âgé de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro un du casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale. Le choc carcéral de M. [M] est donc important. M. [M] ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions de détentions difficiles au sein du centre pénitentiaire de [7] pendant les 13 jours ou il a été détenu. Par contre, il a subi un isolement linguistique car il ne parlait que la langue arabe tchadienne et e pouvait communiquer en détention, ce qui constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral de M. [M]. Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 4 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur la perte de son hébergement M. [M] indique qu'il s'est attaché à régulariser sa situation administrative dès 2017 en déposant une première demande d'asile et était hébergé au centre d'hébergement d'urgence [4] à [Localité 6]. Or, lors de sa remise en liberté, il s'est vu opposer un refus à sa réintégration dans le centre. En raison de son absence pendant plusieurs jours. C'est pourquoi il sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel. L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant ne démontre pas le refus de réintégrer le centre d'hébergement car il se serai absenté quelques jours. Il ne justifie pas d'avantage qu'avant son incarcération il était hébergé dans ce centre alors qu'il indiquait aux policiers qu'il était sans domicile fixe. En l'espèce M. [M] a produit aux débat une attestation de demandeur d'asile mentionnant une adresse au centre [4] et une attestation de suivi du [5] qui ne précise par le lieu d'hébergement de M. [M]. Ce dernier a indiqué aux enquêteurs lors de son audition en GAV qu'il était sans domicile fixe et vivait à [Localité 6]. C'est ainsi que M. [M] ne justifie ni d'un hébergement fixe avant son placement en détention provisoire, ni du fait que le centre d'hébergement lui aurait refusé d'être réintégré. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande. C'est ainsi qu'il ne sera alloué à [M] aucune somme en réparation de son préjudice matériel. Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable la requête de M. [H] [M] pour une détention d'une durée de 13 jours ; Rejetons la demande de sursis à statuer ; Allouons à M. [H] [M] : La somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [H] [M] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
671740746a24f8a713323c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel