Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740756a24f8a713323c23
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04814 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF47 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [C] [N] né le 15 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Saïsa DRIDI, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [K] [P] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me KHAN Anmol du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 16 octobre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 15h33, par M. [D] [C] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [C] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [D] [C] [N], né le 15 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 2 août 2024. La requête en quatrième prolongation de la mesure de la préfecture de Seine-Saint-Denis a été accueillie par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris par ordonnance en date du 17 octobre 2024 au motif pris de l'existence d'une menace à l'ordre public. Monsieur [D] [C] [N] a interjeté appel de cette décision, arguant que les critères de l'article L.742-5 du ceseda n'étaient pas remplis. Réponse de la cour : S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). Enfin, au stade de la quatrième prolongation, il doit être démontré que la menace à l'ordre public a persisté au cours des quinze derniers jours. En l'espèce, l'administration ne dispose pas de documents de voyage, malgré la saisine des autorités consulaires algériennes et les multiples relances effectuées, et ne démontre pas être en mesure d'en obtenir à bref délai. S'agissant de la menace à l'ordre public, visée dans la requête de la préfecture, il ressort de la procédure au Monsieur [D] [C] [N] est arrivé en France début 2024, a été condamné en comparution immédiate le 2 août 2024 à une peine d'amende avec sursis pour des faits de vol, puis le 3 septembre 2024, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), à la peine de 1 an d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire pour soustraction à la mesure de surveillance (rétention administrative) en réunion commise le 1er septembre 2024. En dépit de ces deux condamnations récentes, il ne peut être affirmé que le comportement de Monsieur [D] [C] [N] constitue une menace actuelle à l'ordre public de nature, à elle seule, à justifier d'un maintien en rétention administrative. En effet, la première condamnation est relative à des faits d'atteinte aux biens et a conduit à une relaxe partielle, et alors qu'il n'est pas justifié d'autres antécédents le concernant. S'agissant de la tentative d'évasion du centre de rétention administrative, ayant donné lieu à une CRPC, s'il s'agit d'une infraction, elle ne met pas en cause la sécurité des biens ou des personnes, et ne peut, à elle seule, être considérée comme suffisante pour fonder une ultime prolongation de la mesure de rétention. En conséquence, et aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant rempli, il y a lieu d'infirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [D] [C] [N] en rétention administrative, RAPPELONS à Monsieur [D] [C] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du ceseda narticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740756a24f8a713323c23
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