Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740766a24f8a713323c31
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5S Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [R] né le 22 août 1991 à [Localité 1], de nationalité indienne se disant à l'audience M. [K] [Y], né le 15 juillet 1985 à [Localité 2] au Pakistan. RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Yacouba TOGOLA, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [E] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me KHAN Anmol du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2024, à 10h37, par M. [L] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [L] [R], né le 22 août 1991 à [Localité 1] (Inde) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 août 2024. La requête en troisième prolongation de la mesure de la préfecture de Seine-Et-Marne a été accueillie par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] par ordonnance en date du 17 octobre 2024. Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette décision, arguant que les critères de l'article L.742-5 du ceseda n'étaient pas remplis. Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, Monsieur Monsieur [L] [R] conteste la notion d'obstruction volontaire indiquant que s'il a refusé d'embarquer dans un vol à destination de l'Inde le 16 octobre 2024 c'est parce qu'il est de nationalité Pakistanaise et non indienne. Toutefois, force est de constater que Monsieur [L] [R], après trois refus d'audition, a été entendu le 26 septembre 2024 et reconnu par les autorités consulaires indiennes comme étant un de leurs nationaux. Dans ces conditions, en prétendant être de nationalité pakistanaise et en refusant d'embarquer le 16 octobre 2024, Monsieur [L] [R] a commis un acte d'obstruction volontaire justifiant qu'il soit fait droit à la requête de l'administration. Il convient d'ajouter, au surplus, que Monsieur [L] [R] a été condamné très récemment pour agression sexuelle à la peine de 6 mois d'emprisonnement (tribunal correctionnel de Meaux - 9 mai 2024), condamnation dont la nature et le caractère récent démontre que le comportement de Monsieur [L] [R] constitue une menace à l'ordre public susceptible de justifier, à elle seule, une prolongation de la rétention administrative. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du ceseda narticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740766a24f8a713323c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel