Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740766a24f8a713323c3f
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04828 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF6O Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 17h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me KHAN Almo du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme XSD [C] [V] [Y] née le 29 Juillet 1995 à Benin de nationalité non précisée Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 octobre 2024 à 17h44 faisant droit au moyen de nullité soulevé, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme XSD [C] [V] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [1] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2024, à 13h05, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') En statuant sur le viatique, la possibilité d'hébergement, l'existence d'un trajet retour réservé et l'absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d'entrée opposé à l'étranger par l'administration et dès lors excède son domaine de compétence. En l'espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Madame [C] Xsd [V] [Y], majeure. Il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant qu'elle justifiait des pièces lui permettant d'entrer sur le territoire français (viatique, réservation d'hôtel et billet retour) et qu'elle ne présentait pas de risque migratoire. En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') En l'espèce, il est relevé par le premier juge que Madame [C] Xsd [V] [Y] a bénéficié des services d'un interprète en langue Bendi durant toute la procédure administrative mais qu'il n'a pu en être trouvé un lors de l'audience. Il en résulte nécessairement une atteinte à ses droits et un grief dès lors qu'elle n'a pas été en mesure ni de comprendre ni de s'exprimer. En conséquence, la décision du premier juge ayant refusé le maintien de la mesure du fait de cette atteinte aux droits sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 19 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740766a24f8a713323c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel