Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740776a24f8a713323c47
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF63 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 15h11 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [M] [O] [F] [H] née le 03 Septembre 1977 à [Localité 1] de nationalité Congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2], assistée de Me Me Saïsa DRIDI, avocat de permanence au barreau de Paris - de Mme [B] [E] [G], (interprete en langue lari), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me KHAN Anmol du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 octobre 2024 à 15h11, rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de Mme [M] [O] [F] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2024, à 13h00 complété à 13h52, par Mme [M] [O] [F] [H] ; - Vu le courriel de Me Senda du 19 octobre 2024 à 09h59 indiquant qu'il n'intervient plus pour Mme [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [M] [O] [F] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame [M] [O] [F] [H], née le 3 septembre 1977 à [Localité 1] (Congo) s'est vue opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 14 octobre 2024 à 9h51. Elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire à compte de la même date. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 17 octobre 2024 qui a : Déclaré recevable la requête de l'administration Rejeté les moyens de nullité soulevés Madame [M] [O] [F] [H] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que : La requête de l'administration est irrecevable pour être insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les éléments d'identité de Madame [M] [O] [F] [H] (erreurs sur la date de naissance, le pays de provenance et le lieu de délivrance du visa) Le défaut de caractérisation de l'infraction de « volonté de tenter de pénétrer sur le territoire français en connaissance de l'absence d'autorisation » ou d'« entrer frauduleusement en France en violation de la loi », ne permettant pas d'opposer à Madame [M] [O] [F] [H] un refus d'entrer ni de la placer en zone d'attente aéroportuaire. Au fond, la prolongation de la mesure est une simple faculté pour le juge, Madame [M] [O] [F] [H] présentant des garanties (financières, de retour, d'assureur et d'hébergement), la mesure peut être levée. A l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur une atteinte aux droits de Madame [M] [O] [F] [H] en ce que le recours à un interprète s'est avéré nécessaire. Réponse de la cour : En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') En l'espèce, il est apparu à l'audience que si Madame [M] [O] [F] [H] s'exprime en français, sa maîtrise de la langue est insuffisante pour lui permettre de comprendre les décisions lui étant notifiées et les droits afférents à celles-ci. A ce titre, il a été nécessaire de recourir aux services d'un interprète en Lari au cours de l'audience devant la cour afin que Madame [M] [O] [F] [H] soit capable de comprendre les questions posées et d'y répondre. Il ressort de la lecture des pièces produites qu'à aucun stade de la procédure Madame [M] [O] [F] [H] a bénéficié d'un interprète. Dans ces contions, il a été porté atteinte à ses droits et il en résulte un grief dès lors qu'elle n'a pas compris le recours pouvant être exercé conter al décision de refus d'entrée et ne l'a pas exercé. En conséquence, et sur cette irrégularité, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière REJETONS la requête de la préfecture de police ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Madame [M] [O] [F] [H], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740776a24f8a713323c47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel