Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740776a24f8a713323c4f
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04836 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAO Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2024, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [F] se disant à l'audience M. [V] [L] né le 25 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Alain Enam, avocat de permanence et de Mme [U] [T] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2024, à 18h30, par M. [V] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] [L], né le 25 avril 1992 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2024. Cette mesure fait suite à l'interpellation et le placement en garde à vue de Monsieur [V] [L] pour des faits d'agression sexuelle et tentative d'administration de substances nuisibles, faits classés sans suite. La mesure de rétention administrative a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris par ordonnance du 18 octobre 2024. Monsieur [V] [L] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation aux motifs suivants : - Motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention Non prise en compte de sa situation individuelle et erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute menace à l'ordre public - Rejet de la demande d'assignation à résidence en dépit des garanties de représentation existantes Réponse de la cour : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention En application de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » En l'espèce, Monsieur [V] [L], dans sa déclaration d'appel, conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention arguant de : - L'insuffisance de sa motivation - L'absence d'évaluation individuelle et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation Toutefois, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le premier juge ait été saisi dans le délai de quatre jours d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention. Celle élevée à hauteur d'appel, au-delà du délai de quatre jours, est donc irrecevable et l'ensemble des moyens à ce titre doivent donc être écartés. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Enfin, si Monsieur [V] [L] dispose d'une adresse, il n'est pas contesté qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité à l'administration, de sorte qu'il ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence. Dès lors, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L.741-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740776a24f8a713323c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel