Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740776a24f8a713323c57
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04840 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAS Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [C] né le 11 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Alain Enam, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [U] [D] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Alexis N'Diaye, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris , plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 octobre 2024, à 15h22, par M. [E] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI Monsieur [E] [C], né le 11 juin 1996 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2024. Cette mesure a été prolongée pour al deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 19 octobre 2024. Monsieur [E] [C] a interjeté appel aux motifs que : - L'OQTF du 16 novembre 2022 fondant l'arrêté de placement en rétention est caduque - Les autorités consulaires algériennes ne répondant pas. Réponse de la cour : Sur la caducité de l'OQTF Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. En l'espèce, Monsieur [E] [C] a fait l'objet d'une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 23 septembre 2024, décision dont il n'a pas interjeté appel. Il en résulte que cette décision purge toutes les irrégularités antérieures, et notamment celle relative à la caducité de l'OQTF. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable. Sur les diligences de l'administration En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L.742-5 du même code. S'agissant de la seconde prolongation, l'article L.742-4 précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, «malgré les diligences de l'administration», en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [C] ; que la première audition n'a pu avoir lieu en raison d'une convocation judiciaire de Monsieur [E] [C] ; qu'un rendez-vous a eu lieu le 2 octobre 2024 et que les autorités consulaires ont indiqué que la procédure d'identification était en cours. Dès lors, il est inexact d'affirmer que les autorités consulaires algériennes n'ont pas répondu, et d'autre part, il ressort de ces éléments, que les diligences de l'administration sont, à ce stade de la procédure, suffisantes et conformes aux exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740776a24f8a713323c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel