Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740776a24f8a713323c5b
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAU Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [U] [M] né le 30 Août 1992 à [Localité 2] de nationalité Marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024, à 11h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant le désistement de la requête en contestation du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 octobre 2024 à 18h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 octobre 2024, à 11h39 réitéré à 11h43, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les pièces adressées par Me Garcia le 21 octobre 2024 à 09h16 ; - Vu la pièce adressée par le parquet le 21 octobre 2024 à 09h51 ; - Vu les conclusions d'incident de Me Garcia du 21 octobre 2024 à 10h07 et les conclusions du 21 octobre 2024 à 11h46 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [U] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] [M], né le 30 août 1992 à [Localité 2] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2024. La requête aux fins de prolongation de la préfecture de police a été rejetée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 19 octobre 2024. Le procureur de la République a interjeté appel le 19 octobre 2024 et sollicité que lui soit accordé l'effet suspensif. Le préfet de police a interjeté appel, à son tour, le 20 octobre 2024 à 11h39. Tous deux sollicitent l'infirmation de la décision arguant que le fiche de pointage détaillée établie par le service de police présent au tribunal judiciaire a valeur probante et permet de s'assurer que Monsieur [U] [M] a fait l'objet d'une présentation devant un magistrat dans les 20h suivant la levée de garde à vue. Monsieur [U] [M], pour sa part, sollicite la confirmation en raison de l'absence de valeur probante de la pièce précitée et de l'impossible contrôle du juge sur le moment du déferrement suivant la levée de la garde à vue. Par ailleurs, il reprend, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance : Atteinte à la dignité en raison d'un défaut d'alimentation à partir du 14 octobre à 13h40 Notification tardive des droits en garde à vue à l'issue du dégrisement Départ tardif du dépôt pour le centre de rétention administrative sans justification Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce les pièces relatives au déferrement Conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention Enfin, à la suite de la production de nouvelles pièces par le parquet ce jour à 9h51, le conseil de Monsieur [U] [M] a pris des conclusions d'incident tendant à les voir déclarées irrecevables. Réponse de la cour : Sur l'incident La communication de pièces avant la clôture des débats, y compris 10 minutes avant l'audience, ne constitue pas une production tardive et ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors que lesdites pièces ont été soumises au contrradictoire et débattues en audience. Par conséquent, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. Sur le contrôle de la mesure précédant le placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Ce texte ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Toutefois, il doit être considéré que constituent des pièces justificatives utiles, toutes pièces permettant au juge d'exercer sa mission de contrôle du respect des droits du retenu, ainsi que celles permettant d'exercer le contrôle de la régularité des mesures ayant précédé le placement en rétention administrative. L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. » L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. » Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [U] [M] a pris fin le 14 octobre 2024 à 19h03. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 15 octobre à 17h10. Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l'identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu'elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [U] [M] a été présenté à un magistrat dans le délai de 20h imposé. Si des pièces complémentaires ont été produites par le parquet à hauteur d'appel, elles ne peuvent venir suppléer l'absence de pièces justificatives utiles fournies avec la requête de la préfecture sauf à démontrer l'impossibilité qui aurait empêché cette production dès la saisine du premier juge, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière, et il conviendra de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police, ladite requête étant en réalité irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevables les pièces communiquées par le parquet général CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740776a24f8a713323c5b
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