Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740786a24f8a713323c5d
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAV Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [E] né le 31 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant que Maître [I] se désiste de ses conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2024, à 05h31, par M. [W] [E] ; - Vu les conclusions complémentaires de Me [I] reçues au greffe de la Cour le 21 octobre 2024 à 08h51 ; - Vu l'arrêté N°2024-01455 adressé au greffe de la Cour précédemment et versé au dossier sur décision de la présidente en cours d'audience ; - Vu la réouverture des débats à 12h11 et la clôture des débats à 12h16 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [W] [E], né le 31 décembre 2002 à [Localité 1] (Gabon) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2024. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 19 octobre 2024. Monsieur [W] [E] a interjeté appel et soulève : - Une nullité de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris tenant à l'incompétence du magistrat - Une fin de non-recevoir tenant à l'absence de délégation de signature pour le signataire de la requête. Réponse de la cour : Sur la nullité de l'ordonnance tirée de l'incompétence du magistrat signataire En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire' et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. En l'espèce, l'ordonnance a été rendue par Madame Marine Parnaudeau, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, et donc magistrat du siège. Ce moyen sera écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence de signature régulière En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203). En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] a été signée, le 19 octobre 2024, par Monsieur [F] [D]. Il ne ressort pas de l'arrêté n°2024-01455 en date du 1er octobre 2024 que celui-ci donne délégation de signature à M.[F] [D] aux fins de saisir le magistrat du siège de requêtes en prolongation des mesures de rétention, dès lors que l'article 1er de l'arrêté, qui détaille les contours de la délégation de signature, ne fait pas référence à cette compétence particulière, ni même aux articles du ceseda concernant la rétention. Dans ces conditions, la requête de l'administration doit être déclarée irrecevable, l'ordonnance infirmée et la mise en liberté de Monsieur [W] [E] ordonnée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête du préfet de police DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [W] [E] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [W] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740786a24f8a713323c5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel