Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740786a24f8a713323c5f
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04844 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAW Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [D] né le 14 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Manuela Diabate, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 octobre 2024, à 19h03, par M. [X] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [X] [D], né le 14 septembre 1997 à [Localité 1] (Egypte), a fait l'objet d'une OQTF en date du 1er juillet 2024. Il a été assigné à résidence à compter du 12 septembre 2024 avec obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat du 17ème arrondissement. Le 15 octobre 2024, Monsieur [X] [D] a été conduit à l'aéroport et a refusé d'embarquer. A la suite, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 19 octobre 2024. Monsieur [X] [D] a interjeté appel aux motifs que : - La tentative d'éloignement du 15 octobre 2024 est illégale dès lors que son recours contre l'OQTF est toujours pendant - La non-prise en compte de sa vulnérabilité en raison de sa pathologie psychiatrique - L'absence de menace à l'ordre public au regard d'une condamnation unique à une peine avec sursis - L'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'un logement et que son passeport a été remis à l'administration. Réponse de la cour : Sur la tentative d'éloignement illégal En vertu de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. » En l'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que Monsieur [X] [D] a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours contre l'OQTF du 1er juillet 2024 prise à son encontre. Il n'est pas contesté que le tribunal administratif n'a pas encore statué. En conséquence, il n'était pas possible de tenter d'éloigner Monsieur [X] [D] le 15 octobre 2024, et son refus d'embarquer, légitime compte tenu de l'illégalité de cette tentative d'éloignement, ne pouvait servir de motivation à un placement en rétention administrative, alors même que l'assignation à résidence était respectée et que les conditions ayant permis sa mise en 'uvre demeuraient d'actualité. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Enfin, aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par une menace à l'ordre public que représenterait Monsieur [X] [D] et la non justification d'une résidence effective et permanente. Or, la situation de Monsieur [X] [D] est demeurée inchangée entre son placement en assignation à résidence et l'arrêté de placement en rétention, il dispose toujours d'un contrat à durée indéterminée, d'un logement personnel et d'un passeport en cours de validité remis à l'administration. Il n'avait pas été considéré lors de la décision d'assignation à résidence qu'il présentait une menace à l'ordre public, et son comportement entre le 12 septembre et le 15 octobre 2024 n'a, à aucun moment, troublé l'ordre public. Enfin, il n'est pas démontré que les obligations de l'assignation à résidence n'auraient pas été respectées. Il ressort des développements précédents, qu'en réalité, la rétention administrative est justifiée par le seul refus d'embarquer de Monsieur [X] [D], alors même qu'il a été démontré que cette tentative d'éloignement était illégale et le refus de Monsieur [X] [D] justifié. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. L'ordonnance sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'administration DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [X] [D] en rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.722-7 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L.741-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740786a24f8a713323c5f
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- Résumé officiel