Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 18 janvier 2024
- ECLI
- 671740796a24f8a713323c7d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°24/00179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 18 janvier 2024 Dossier N° N° RG 23/02105 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITEM Affaire : [W] [H] C/ [E] [N] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 23 novembre 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23035 Comparante en personne ET : Maître [E] [N] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Défendeur à la contestation comparant en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 25 juillet 2023, [W] [H] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 28 juin 2023 qui, saisi à sa requête a rejeté la contestation de la facture d'honoraires d'un montant de 1200 € émise à son nom le 24 février 2023 par Maître [E] [N] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour la représenter dans un litige l'opposant à [B] [T], constatant qu'elle s'en était acquittée. Dans ce courrier, elle expose qu'après avoir réglé entre les mains de l'avocat le 2 juin 2021 une facture d'honoraires d'un montant de 1800 € au titre de la requête aux fins de tentative préalable de conciliation, et à défaut de fixation à une audience de jugement devant le tribunal judiciaire de Pau dont il a saisi cette juridiction au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile à l'encontre de l'auteur de l'accident dont elle a été victime le 31 août 2019, l'avocat en a émis une seconde de 1200 € le 24 février 2023, suite à l'annulation par le conseil d'État le 22 septembre 2022 de ce texte, ayant alors initié une nouvelle procédure ; elle considère que, bien qu'ayant réglé entre les mains de Maître [N] la somme précitée, son appel est recevable puisque ce paiement est intervenu, sous réserve de la décision à venir du bâtonnier taxateur sachant au surplus que ce professionnel du droit avait conditionné la poursuite de sa mission au versement de cette somme, ne souhaitant pas alors décharger son conseil de cette procédure ; elle ajoute que le bâtonnier ne lui a pas communiqué le courrier de l'avocat qui l'informait dudit paiement et que les deux requêtes étant identiques, aucun honoraire n'est dû pour la seconde, l'ignorance du défendeur de ce point de droit ne lui étant pas opposable. Maître [N] réplique qu'il s'est dessaisi du dossier le 26 juin 2023, que la seconde requête n'est pas identique à la première, accepte de réduire sa demande de taxation d'honoraires à 360 € et donc de rembourser à [W] [H] la somme de 940 € pour ne pas avoir exécuté toutes les diligences. La demanderesse n'accepte pas le remboursement de la somme de 940 €, réitère ses prétentions et outre la restitution de la somme de 1200 € sollicite le remboursement de la somme de 500 € sur la facture qu'elle a réglée de 1800 € puisque la première prestation a été surévaluée. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 juillet 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance entreprise a été notifiée à [W] [H] le 30 juin 2023. Dès lors, le recours ayant été émis le 21 juillet 2023, il sera déclaré recevable. 2) Sur la demande en remboursement de la somme de 500 € formulée par [W] [H] Il sera rappelé qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Or, en l'espèce, le premier président de ce siège relèvera que [W] [H] n'a pas sollicité devant le bâtonnier taxateur en première instance la restitution de la somme de 500 € sur la facture numéro TC 210057 en date du 11 juin 2021, d'un montant de 1800 € TTC. Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable. 3) Sur la taxation des honoraires de Maître [N] au titre de sa requête en date du 24 février 2023 a- sur la recevabilité de la demande de [W] [H] Il est constant que la demanderesse a réglé entre les mains de l'avocat par chèque en date du 26 mai 2023 une somme de 1200 € au titre de la facture N°2300 47 en date du 24 février 2023 pour les diligences accomplies au titre de la seconde procédure. S'il est exact que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire à condition d'une part que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code du commerce, il sera relevé en la cause que le courrier qu'a adressé [W] [H] à l'avocat le 8 mai 2023 disposait expressément qu'elle lui remettait un chèque du montant précité « sous réserve de la décision à venir de Madame le bâtonnier et ou de Monsieur le premier président ». Par suite, eu égard à cette mention, cette juridiction déclarera la demande en remboursement recevable. b - sur le bien-fondé de la demande Il ressort de l'ordonnance attaquée qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 22 août 2022, prévoyant un honoraire au temps passé sur la base d'un taux de 250 € hors-taxes, convention non produite aux débats. Néanmoins dans différents courriers ultérieurs adressés au bâtonnier taxateur, l'avocat fixe un taux horaire à 200 € H.T. S'agissant de la seconde requête en date du 24 février 2023, le premier président de ce siège relèvera qu'elle est identique à la première en date du 9 septembre 2022, à l'exception de l'ajout de trois paragraphes visant d'une part une réunion pour tentative de conciliation qui a eu lieu le 19 janvier 2023, d'autre part l'échec de la tentative de conciliation et enfin un arrêt du conseil d'État en date du 22 septembre 2022, alors que la demande en réparation du préjudice moral a été minorée à 1000 €. Par suite, cette juridiction considérera que le temps passé à la rédaction de cette requête ne pouvant excéder une heure, soit une somme de 240 € TTC, les honoraires de Maître [N] seront taxés à cette somme, sans que le premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret précité du 27 novembre 1991 soit compétent pour apprécier une faute professionnelle de l'avocat. L'ordonnance critiquée sera donc infirmée en ce sens, Maître [N] devant restituer à [W] [H] la somme de 960 €. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande remboursement de la somme de 500 € formulée par [W] [H], Taxons les honoraires de Maître [N] à la charge [W] [H] à la somme de 240 € (deux cent quarante euros), Disons que Maître [N] devra rembourser à [W] [H] la somme de 960 € (neuf cent soixante euros), Disons que chaque partie supportera ses propres dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle L. 441-3 du code du commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
671740796a24f8a713323c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel