Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717407c6a24f8a713323c99
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/209 N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIOH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 10 Octobre 2024 à 15h10 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES pour : M. [G] [W] né le 05 Novembre 1975 à [Localité 3] - 22 - de nationalité Française [Adresse 1] 35700 RENNES, comparant en personne, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01Octobre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [G] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé des observations le 16 Octobre 2024 et un certificat de situation le 17 Octobre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 11 Octobre 2024 et un certificat de situation le 17 Octobre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : -EXPOSÉ DU LITIGE Le rapport d'expertise psychiatrique du 06 septembre 2002 des Dr [X] [R] et [M] [I] diligenté dans le cadre d'une information pour meutre a établi l'existence de troubles graves de la personnalité de nature psychotique très évocateurs d'une schizophrénie parano'de évoluant depuis plusieurs années et actuellement en phase aigue de décompensation dissociative et délirante. M. [G] [W] était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contr''le de ses actes. Il pouvait être considéré comme dangereux au sens psychiatrique du terme. Il n'avait aucune conscience de la gravité de ses actes ni de ses troubles et ne se reconnaissait pas en tant que malade. Il nécessitait des soins adaptés en milieu spécialisé de type unité pour malades difficiles. M. [W], alors écroué, a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [2] (CHGR) sur décision de préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 septembre 2002 en hospitalisation complète sur la base du certificat médical du même jour du Dr [H] mentionnant un état dépressif et une tentative de suicide. Par ordonnance en date du 20 septembre 2002, le vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Rennes a ordonné la mise en liberté de M. [W] afin de permettre la mise en oeuvre d'un placement d'office en établissement psychiatrique. Par arrêté du 20 septembre 2002, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'hospitalisation d'office de M. [W] au centre hospitalier [2] de [Localité 4]. Il a précisé que le patient ne réintégrera pas la maison d'arrêt de [Localité 4] au terme de la mesure. Par ordonnance du 27 octobre 2004, le vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Rennes a décidé d'un non lieu quant au meurtre de M. [T] [D], M. [W] se trouvant atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contr''le de ses actes. L'hospitalisation de M. [W] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Par jugement du 24 mars 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a renouvellé la mesure de tutelle de M. [W] pour dix ans confiée au mandataire du centre hospitalier [2]. Le 20 janvier 2022, M. [W] a été réintégré en hospitalisation complète en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisé le maintien de la mesure. L'hospitalisation de M. [W] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet d'Ille-et Vilaine du 02 mars 2022 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [B] [Z] du 25 février 2022 et du rapport du collège du 1er mars 2022. Le certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Y] [F] [L] du 20 septembre 2024 a expliqué qu'au vu des éléments d'inquiétude venant du suivi infirmier au domicile et de l'assistante sociale, il était proposé une hospitalisation complète afin d'évaluer l'état clinique en milieu intra-hospitalier (en l'absence de signes saillants de décompensation délirante, désorganisation résiduelle, lors des consultations ambulatoires), de réaliser un bilan biologique de l'observance médicamenteuse et de faire un point sur la situation sociale. Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Y] [F] [L] du 20 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 20 septembre 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. L'avis du collège du 26 septembre 2024 a expliqué que diverses armes, comme un arc, avaient été découvertes au domicile du patient. Sur le plan clinique, le patient ne présentait pas d'élément délirant saillant. Il persistait de façon résiduelle une désorganisation comportementale et un relachement des associations sans que cela ne retentisse dans le quotidien. Aucune menace auto ni hétéro agressive n'avait été observée ou rapportée. Le patient critiquait le caractère inaproprié de la possession des armes. M. [W] mentionnait son souhait de déménager dans le Sud de la France. Le service avait émis un avis négatif afin de mieux étudier les démarches avec le mandataire judiciaire et l'assistante sociale. L'hospitalisation actuelle avait pour objectif de faire un point sur l'observance thérapeutique, bien qu'il n'éxiste pas d'élément clinique franc en faveur, et d'établir un point social sur son projet de vie. Le collège a conclu sur le maintien de l'hospitalisation complète avant d'entrevoir un relais de soins en origramme de soins. Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 1er octobre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 10 octobre 2024 à 15h10. Au soutien de la demande de mainlevée, deux moyens étaient soulevés : - la notification tardive de la décision de réintégration au regard de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique. - le conseil de M. [W] sollicite aussi que deux expertises médicales soient ordonnées conformément à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique - l'insuffisante motivation de la réintégration au regard de l'article L. 3211-11 dudit Code. L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 17 octobre 2024 du Dr [A] [J] mentionnant 'Patient suivi en programme de soins SDRE après irresponsabilité pénale, réintégré en hospitalisation complète et continue le 20/09/2024, avec son accord, pour évaluation clinico-biologique et sociale. Cette hospitalisation fait suite à deux éléments récents, d'une part la découverte fortuite d'une arme blanche (arc) lors d'une visite à domicile, d'autre part, le souhait du patient de déménager dans les Pyrénées. Depuis son admission, le patient est calme, le contact est satisfaisant, la thymie est neutre. On note une désorganisation idéo-cognitive résiduelle. On ne retrouve pas d'éléments délirants ni hallucinatoires saillants. On ne relève pas à ce jour d'arguments pour une décompensation majeure. L'observance médicamenteuse a pu être objectivée par prélèvement biologique. Des ajustements thérapeutiques ont été réalisés. Il bénéficie de permission seul. Pour votre parfaite information, sa situation a été présentée en Commission Situation Complexe Pluridisciplinaire le mercredi 16 octobre 2024. Son souhait de déménager est en cours d'étude quant à sa viabilité et aux modalités éventuelles de mise en 'uvre. Une demande de sortie sera à envisager prochainement. Son état clinique est compatible avec l'audience auprès du JLD.' Le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance. L'ARS d'Ille et Vilaine a fait parvenir le 16 octobre 2024 des observations tendant au maintien de la mesure précisant qu'outre le certificat du 29 septembre 2024 , le précédent du 30 août 2024 stipulait que déjà le contact était un peu plus altéré que d'habitude avec une latence aux réponses et un moins bon contact visuel . A l'audience du 17 octobre 2024, M.[W] a expliqué qu'il a acheté un arc pour tirer dans une cible pour s'amuser mais pas pour nuire à quelqu'un. Il considère qu'il n'a pas de troubles psychiatriques, qu'il est cool, que cela fait 25 ans qu'il est traité, qu'il souhaite rentrer chez lui et continuer les soins à domicile. Il a ajouté que les sabres étaient à vocation décorative. Son conseil a repris les moyens soulevés dans ses écritures et un moyen nouveau lié à l'avis motivé de poursuite des soins du 17 octobre 2024 lequel ne se prononce pas sur une hospitalisation complète méconnaissant les les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [W] a formé le 10 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 01 octobre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la notification de la décision de maintien : Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade . Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. Concernant la décision de réadmission du 20 septembre 2024 elle n'a certes été notifiée à M.[W] que le 23 septembre 2024, sans motif particulier sur le retard ainsi pris dans cette notification. S'agissant toutefois d'une procédure de réadmission, les exigences de célérité dans la notification sont nécessairement moindres. En outre, M. [W] n'offre pas de démontrer le grief qu'il aurait subi du fait d'une notification trois jours après la décision de réadmission, alors d'une part que le directeur du centre hospitalier a, deux jours plus tard, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure et que d'autre part les certificats médicaux circonstanciés versés au débats et l'avis du collège concluent tous à la nécessité pour le patient de suivre des soins sous forme d'une hospitalisation complète et continue . Enfin et ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge, en vertu des dispositions des articles L.32-11-12 I1 et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, dans le cas des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilite pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinea de l'article 122-1 du Code penal et concemant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ", la mainlevée de la mesure ne peut etre décidée qu'après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1. Le moyen sera donc rejeté. Sur la motivation de la réintégration : L'article L. 3211-11 dudit Code dispose que ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Toutefois s'agissant d'une hospitalisation après rupture du programme de soins, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de troubler l'ordre public, il suffit que le programme de soins ne permette plus du fait du comportement du patient de lui dispenser les soins adaptés(1ere civ 10 février 2016 n°1429521) En l'espèce ainsi que l'a justement relevé le premier juge le certificat médical établi le 20 septembre 2024 par le Docteur [L] fait état d'inquiétudes émises par les infirmiers intervenant à domicile et le rapport d'avis de collège établi le 26 septembre 2024 explicite ces inquiétudes comme faisant suite à la decouverte de plusieurs armes blanches au domicile de M.[W]. Devant le premier juge celui-ci avait confirmé avoir acquis diverses armes blanches, expliquant notamment " psychoter " et craindre une agression à son domicile. Compte tenu du contexte de la prise en charge en soins contraints de ce patient qui a déjà commis des faits de meurtre ces éléments doublés de la volonté exprimée de M.[W] de quitter la région, étaient de nature à faire craindre l'insuffisance de la prise en charge dans le cadre du programme de soins, et donc tout à fait suffisants pour justifier la réintégration, ce qui a été porté à la connaissance de M.[W] qui ne soutient d'ailleurs pas ne pas connaître les raisons de sa réintégration. Le moyen ne sera pas retenu. Sur l'irrégularité du certificat de situation : Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du 1.(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. En l'espèce si le certificat du Dr [A] [J] rappelé plus haut ne se prononce pas formellement sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, force est de constater que ce médecin après avoir détaillé la situation, mentionne qu''une demande de sortie sera à envisager prochainement' ce qui démontre qu'il existe une amélioration mais a contrario que la mesure doit être en l'état maintenue. En conséquence le magistrat dispose d'éléments suffisants pour exercer son contrôle et le moyen ne sera pas retenu. Sur les expertises : L'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que ' III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. En l'espèce M.[W] sollicite la désignation des deux experts . Toutefois il ressort de l'ensemble des éléments médicaux du dossier que les soins contraints sont justifiés ce qui est confirmé par l'avis récent du collège en date du 26 septembre 2024. En l'absence de tout élément permettant de considérer qu'une levée pourrait être envisagée il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge qu'il existait des éléments d'inquiétude à son domicile ainsi qu'il ressort de ce qui précède, éléments justifiant sa réintégration en hospitalisation complète. Le certificat de situation du Dr [A] [J] note que 'Depuis son admission, le patient est calme, le contact est satisfaisant, la thymie est neutre. On note une désorganisation idéo-cognitive résiduelle. On ne retrouve pas d'éléments délirants ni hallucinatoires saillants. On ne relève pas à ce jour d'arguments pour une décompensation majeure. L'observance médicamenteuse a pu être objectivée par prélèvement biologique. Des ajustements thérapeutiques ont été réalisés. Il bénéficie de permission seul. ...Une demande de sortie sera à envisager prochainement ' Il est venu à l'audience seul et ses propos à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[W] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en cas de rupture de soins ce qui était à craindre avec les éléments relevés. Toutefois à ce jour les éléments mentionnés dans le certificat de situation permettent de considérer que l'état de santé mentale de l'intéressé est plutôt stable et qu'une sortie est à l'étude. Il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin pour affirmer qu'un programme de soins serait à nouveau désormais suffisant . L'état de santé de M.[W] ne justifie pas par ailleurs d'une levée qui ne pourrait en tout état de cause qu'intervenir après avis de deux experts ainsi qu'il a été rappelé plus haut. La décision déférée sera en conséquence confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [G] [W] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 21 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du Code de la santé publique.article 706-135 du Code de procédure pénale à la suitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle 122-1 du Code penal et concemant des faitsarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
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6717407c6a24f8a713323c99
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