Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717407c6a24f8a713323c9b
- Date
- 20 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/255 N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJHF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Octobre 2024 à 10 heures 56 par la préfecture du Finistère, concernant la rétention administrative de : [L] [X] né le 02 Juin 1986 à [Localité 3] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ayant pour avocat Maître Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, commis d'office et contre une ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 17 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [X], et en conséquence a mis fin à cette rétention administrative ; En présence de madame [E], représentant du préfet de FINISTERE, munie d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Cécile LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 octobre 2024 à 13 heures 43, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [L] [X], assisté de Maître Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Octobre 2024 à 15 heures [L] [X] assisté de [P] [J], interprète en langue anglaise ayant prêté serment à l'audience, le représentant du préfet, et l'avocat de l'intéressé en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Exposé du litige 1. M. [L] [X], né le 2 juin 1986 à [Localité 3] (Gambie), de nationalité gambienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère du 15 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024 à sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 2] (où il purgeait une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours), portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. 2. Le 16 octobre 2024 à 9h44, M. [L] [X] s'est vu notifier par le préfet du Finistère un arrêté du 15 octobre 2024 portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 5] où l'intéressé est actuellement en rétention depuis le 16 octobre 2024 pour une durée de quatre jours. 3. Par requête du 18 octobre 2024, reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. [L] [X] a contesté l' arrêté de placement en rétention administrative. 4. Par requête du 18 octobre 2024, reçue le même jour à 15 heures 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de l'intéressé. 5. Par ordonnance du 19 octobre 2024 à 17h15, le juge en charge des rétentions administratives a : - constaté l'irrégularité de la procédure, - dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, - mis fin à la rétention administrative de M. [L] [X], - condamné le préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Enzo Semino, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dit que le procureur de la République a la possibilité, dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l'ordonnance, de s'y opposer et d'en suspendre les effets, - rappelé à M. [L] [X] son obligation de quitter le territoire national. 6. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, si l'autorité administrative fait état dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [X] que la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2024 aurait eu lieu le 20 juin 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 2], cette notification n'est toutefois pas jointe à la procédure, de sorte qu'il en résulte une impossibilité de contrôler que cette décision revêt un caractère définitif et que partant, l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère ne mettant pas le juge judiciaire en mesure de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure. 7. Le 20 octobre 2024 à 10h56, le préfet du Finistère a interjeté appel de cette ordonnance. 8. À l'audience du 20 octobre 2024 à 15h00, le préfet du Finistère fait valoir : - que la preuve de la notification du rejet de la demande d'asile de M. [L] [X] par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rapportée par la production de la fiche Telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve contraire, - que, la décision de rejet ayant été jointe au dossier devant le premier juge, M. [L] [X] ne pouvait se prévaloir d'une atteinte à ses droits, puisqu'il ne bénéficie pas de la protection internationale, - que M. [L] [X] représente une menace à l'ordre public, ne disposant d'aucune garantie de représentation (absence de passeport et de domicile) et ne présente aucune vulnérabilité. 9. Il s'oppose pour le surplus aux moyens développés par M. [L] [X] en première instance et repris en appel. 10. M. [L] [X], assisté de son avocat, comparaît et fait valoir que, étant installé à [Localité 1] (Allemagne) où il travaille dans la logistique, il était venu en France simplement pour visiter ses parents qui vivent à [Localité 4]. Il déclare ne pas avoir l'intention de rester en France. 11. Son avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance dès lors que c'est une question d'irrecevabilité de la requête qui est soulevée. Il reprend également les autres moyens soulevés subsidiairement en première instance. Il sollicite enfin le paiement d'une indemnitéde 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 12. Le ministère public demande l'infirmation de l'ordonnance de ce chef. Discussion Sur la recevabilité de l'appel 13. L'appel du préfet a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières (articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Il sera donc jugé recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet 14. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'. 15. Aux termes de l'article R. 743-2, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. 16. Selon l'article L. 611-1, 'l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'. 17. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation, et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit en effet pouvoir se prononcer sur la mesure de rétention administrative en toute connaissance de cause. 18. En l'espèce, M. [L] [X] reproche au préfet du Finistère de ne pas avoir adressé, dans sa requête en prorogation de la mesure de rétention administrative, la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2024, ce qui toucherait à la recevabilité de la requête elle-même, sans que le juge ait à rechercher si l'absence de cette pièce porte ou non substantiellement atteinte à ses droits. 19. La notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était nécessaire à l'examen, par le premier juge, des conditions du renouvellement de la mesure de rétention administrative, dès lors que cette pièce permettait de s'assurer du caractère définitif de la décision de rejet, ce qui pouvait justifier la mobilisation d'une obligation de quitter le territoire français et, partant, d'une mesure de rétention administrative. 20. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les dépens 21. Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. Il conviendra également de faire droit à la demande de Me [Z] fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Elwenn Darnet, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet du Finistère, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Condamnons le préfet du Finistère à payer à Me [Z] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Fait à Rennes, le 20 Octobre 2024 à 16 heures 45 LA GREFFIÈRE, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 542-2 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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- Droit des personnes
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6717407c6a24f8a713323c9b
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