Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717407d6a24f8a713323c9d
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03637 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZHK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 août 2024 à l'égard de M. [J] [H], né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 19 octobre 2024 à 09h34 jusqu'au 03 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 octobre 2024 à 22h38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Ille et Vilaine, - à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à M. [N] [F] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [F] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [J] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [J] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 11 août 2022 à une peine de 12 mois d'emprisonnement, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Par arrêt du 19 avril 2024, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision et l'a condamné en outre à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi le 1er juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 24 août 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 27 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de 26 jours, expirant le 19 septembre 2024. Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 septembre 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le 18 octobre 2024, le préfet de l'Ille et Vilaine a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H], pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 19 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H]. M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et, notamment, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de l'Ille et Vilaine ne s'est pas fait représenter et n'a pas communiqué de conclusions écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [J] [H] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visioconférence : L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Il est de jurisprudence constante que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre. Le recours à la visioconférence est encore subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28). Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. En l'espèce, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, sont accessibles au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant leur accès du centre de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que les deux portes de la salle aient été fermées. Il n'est pas davantage allégué ni justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur l'existence d'une menace pour l'ordre public : L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. M. [J] [H] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. Ceci étant, il résulte du dossier que M. [J] [H] a été condamné, le 11 août 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de douze mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoitre français d'une durée de cinq ans pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes très récemment, le 19 avril 2024, la cour l'ayant en outre condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. M. [J] [H] a également, au cours de la rétention administrative dont il fait l'objet, été placé à l'isolement pour des faits d'injures envers le personnel médical. L'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, la lourdeur de la peine d'emprisonnement et la nature des faits pour lesquels il a été condamné, témoignent de l'ampleur du trouble porté à l'ordre public par son activité. Son placement à l'isolement au cours de sa rétention démontre l'absence de réflexion de sa part et une agressivité toujours présente. Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs). En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Eu égard à cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 21 Octobre 2024 à 18h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article L.743-7 du cesedaarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717407d6a24f8a713323c9d
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