Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717407d6a24f8a713323ca1
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03642 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZHU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la cour d'appel d'Angers en date du 31 octobre 2023 condamnant Monsieur [K] [B], né le 24 Avril 1995 à MAZOUNA (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [B] ; Vu la requête de Monsieur [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 19h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 à 10h11 jusqu'au 14 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 octobre 2024 à 22h46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à M. [E] [R] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [R] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [K] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [B] est ressortissant agérien. Il a été condamné par la cour d'appel d'Angers le 31 octobre 2023 à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Son pourvoi a été rejeté par la chambre criminelle de la cour de cassation le 30 avril 2024. Il a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet - la possibilité de l'assigner à résidence - la violation de l'article 8 de la CEDH - l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Le préfet de la Seine-maritime a, par conclusions écrites, sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [K] [B], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visioconférence : L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Il est de jurisprudence constante que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre. Le recours à la visioconférence est encore subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28). Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. En l'espèce, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, sont accessibles au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant leur accès du centre de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que les deux portes de la salle aient été fermées. Il n'est pas davantage allégué ni justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur l'absence de procès-verbal afférent au transfert de M. [K] [B] jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 1]: Si le transfert de M. [K] [B] vers le centre de rétention administrative n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal spécifique, il n'est pas démontré qu'il en soit résulté un grief. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet et la possibilité d'une assignation à résidence: L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. M. [K] [B] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il ne représente pas une mnace pour l'ordre public. La décision du préfet est effectivement fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public que représente M. [K] [B], mais également sur l'insuffisance de ses garanties de représentation. Néanmoins, l'interdiction définitive du territoire français, outre la lourdeur de la peine auxquelles il a été condamné récemment, son pourvoi ayant été rejeté par la chambre criminelle et la gravité des faits commis, permettent de caractériser cette menace pour l'ordre public. S'agissant des garanties de représentation, il est dépourvu de titre de séjour, célibataire, sans enfants et sans revenus. L'attestation d'hébergement, qui émane de ses parents qu'il n'a pas vus depuis trois ans, n'a pas été portée à la connaissance du préfet, auquel il ne peut, de ce fait, être reproché une erreur manifeste d'appréciation. S'il dispose d'un passeport, il ne justifie ni de liens familiaux étroits et anciens, ni d'une résidence stable. En effet, il n'a pas revu ses parents depuis trois ans, n'a pas fait état de leur existence auparavant et ne justifie d'aucune possibilité d'hébergement. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'article 8 de la CEDH et l'atteinte à la vie familiale: M. [K] [B] soutient que la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en ce que son père, malade, ne pourrrait le visiter au centre de rétention. Il ne justifie pas néanmoins, de l'entretien des liens familiaux durant les trois années de sa rétention, au cours desquelles il n'a reçu aucune visite, y compris de sa mère, qui connaissait sa situation, selon lui. La rétention, temporaire ne saurait donc porter une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le moyen sera donc rejeté. *sur les diligences : M. [K] [B] est titulaire d'un passeport valide et une demande de routing a été formée dès son placement en rétention. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Eu égard à cette décision, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 21 Octobre 2024 à 18h30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.743-7 du cesedaarticle 8 de la CEDHarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717407d6a24f8a713323ca1
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