Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407d6a24f8a713323ca9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 62 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 264/24 N° RG 22/04288 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESO MS/EB Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00279) [X][T] [N] [P] veuve [R] C/ Organisme CPAM DU TARN Association [9] ([8]) S.A. [10] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [P] veuve [R] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE [9] ([8]) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. [10] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [R] a été engagée par l'[9] ([8]) en qualité d'aide soignante de 2006 à 2020, date de son licenciement pour inaptitude. Mme [N] [R] a été victime d'un premier accident pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, intervenu alors qu'elle devait soulever un résident, l'accident ayant justifié un arrêt de travail du 4 juin au 3 septembre 2012. Le 5 décembre 2013, Mme [N] [R] a été victime d'un nouvel accident du travail occasionnant un étirement du biceps droit, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn au titre de la législation applicable aux accidents du travail par décision du 16 décembre 2013, avec consolidation le 3 novembre 2014. La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue au titre de cet accident. Le 7 décembre 2015 l'inspecteur du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste moyennant si besoin une aide mécanisée à la manutention des personnes. Le 4 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [R] 'apte à son poste : pas de contre indication, éviter les charges lourdes et mouvements répétés du bras droit.' Le 5 mai 2019, Mme [R] s'est vue diagnostiquer une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 mars 2020 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La consolidation a été fixée au 3 février 2020 et la salariée s'est vue attribuer un taux d'incapacité de 9 % selon notification de décision du 21 juillet 2020. Mme [N] [R] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail en date du 14 mai 2019 jusqu'au 17 juin 2019. Le 26 juin 2019, soit 9 jours après sa reprise, Mme [R] a été victime d'un accident du travail à l'origine d'une « tendinite de l'épaule droite » avec une notification de prise en charge le 12 juillet 2019 et une consolidation fixée au 3 février 2020. Par lettre du 27 septembre 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [N] [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 26 juin 2019 et de la maladie professionnelle du 5 mai 2019. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté les demandes de Mme [N] [R]. Mme [N] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021. Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 20 février 2020. Elle a contesté ce licenciement et par arrêt du 5 avril 2024, la cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [R] et a jugé que son inaptitude n'était pas imputable à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, Mme [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi et de dire et juger que l'accident du travail et la maladie professionnelle sont dues à la faute inexcusable de son employeur. Elle sollicite en outre, l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et l'attribution d'une provision de 1.000 euros, outre 1.620 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en omettant de lui faire passer une visite de reprise dans un délai de 8 jours à compter du 17 juin 2019, et en ne lui fournissant pas de matériel permettant de porter le poids des patients. L'[8] conclut à la confirmation du jugement en soutenant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque et subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie des condamnations par son assureur [10]. [10] demande confirmation du jugement et subsidiairement de limiter le recours de la CPAM du Tarn à son encontre, de débouter l'[8] de sa demande en garantie, et de limiter la mission de l'expert aux seuls dommages issus de l'accident et de la maladie professionnelle concernant le litige. La CPAM du Tarn s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par l'employeur des sommes qu'elle serait amenée à avancer. MOTIFS La juridiction de première instance a considéré que les circonstances de l'accident dont Mme [N] [R] a été victime n'étaient pas établies de manière certaine et a écarté la faute inexcusable de l'employeur. Il ressort toutefois des pièces produites par les parties, et notamment de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées. En effet l'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail en mentionnant sans réserve que Mme [N] [R] avait fait un faux mouvement lors de l'aide à la marche d'une personne âgée et a précisé le siège des lésions à savoir l'épaule droite et le bras droit. Les circonstances de l'accident sont donc suffisamment déterminées pour apprécier si une faute inexcusable de l'employeur a pu jouer un rôle causal dans sa survenance. Il convient par conséquent d'examiner les éléments produits par Mme [N] [R] au titre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[8]. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage. Mme [N] [R], soutient que son employeur n'a pas effectué la visite de reprise obligatoire ni adapté le matériel pour lui permettre de manipuler des charges lourdes. L'employeur soutient avoir mis en oeuvre de multiples actions afin de renforcer la sécurité de sa salariée et affirme qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Il convient de relever que par arrêt du 5 avril 2024, statuant dans le cadre de l'instance en contestation du licenciement pour inaptitude de Mme [N] [R], la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, a jugé que l'association [8] justifiait avoir pris les dispositions nécessaires pour prévenir les risques d'accident et de blessures en lien avec la manutention des personnes et assurer la sécurité de Mme [R]. Si la demande afférente à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est bien différente de celle formée devant le conseil des prud'hommes et ne se heurte pas à l'autorité de la chose il convient toutefois de relever à la lecture de l'arrêt du 5 avril 2024 et des pièces produites par les parties dans le cadre de la présente instance que l'employeur a pris de nombreuses mesures pour prévenir le risque lié à la manutention des personnes et notamment : - l'installation de tampons auto-glissants sous les chaises pour faciliter leur déplacement, - l'achat d'un coussin d'aide à la levée des personnes difficilement manipulables, - l'achat d'un réhausseur de toilettes, - l'achat d'un fauteuil à bascule électrique -l'intervention en 2016 d' un ergonome dont le rapport a été remis au comité d'entreprise et diffusé au sein de l'établissement avant mise en oeuvre du plan d'action en vue de faciliter la manipulation des résidents. - l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques (DUER) remanié annuellement de 2017 à 2020 qui identifie clairement les risques, notamment ceux inhérents à l'accompagnement et la manutention des personnes âgées, l'utilisation des fauteuil roulants, les risques de lésions liés à la manutention des personnes, - la mise en oeuvre d'un plan d'action déterminant les mesures immédiates mises en oeuvre et les mesures envisagées à plus long terme, mentionnant au titre des mesures immédiates en 2018 le travail en binôme pour la manipulation des personnes, l'utilisation du matériel d'aide adapté ( coussin d'aide à la levée et réhausseur toilette), Il est également établi que Mme [N] [R] a suivi des formations d'adaptation à son poste de travail. Enfin comme le rappelle l'[8], Mme [R] a été déclarée apte par le médecin du travail à deux reprises entre 2015 et 2018 et l'aide mécanisée à la manutention de personne mentionnée dans l'avis de l'inspecteur du travail du 7 décembre 2015 ne précisait pas le type précis de matériel requis. L'employeur démontre d'ailleurs avoir acquis du matériel d'aide mécanisée à la manutention de patient, notamment un fauteuil à bascule électrique et Mme [R] ne produit aucun élément permettant d'établir que le matériel fourni était insuffisant pour prévenir le risque. Concernant l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise obligatoire au titre de l'arrêt de travail de plus de 30 jours survenu entre le 14 mai et le 17 juin 2019, il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise dans le délai de 8 jours qui a suivi le jour de sa reprise et que l'accident du travail déclaré le 26 juin 2019 est survenu le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'employeur, de sorte que le manquement de l'employeur est établi. Pour caractériser une faute inexcusable, il appartient toutefois à Mme [R] d'établir le lien entre le manquement de son employeur et l'accident du travail survenu le 26 juin 2019. Or, aucune pièce produite aux débats ne permet de déterminer précisément les lésions constatées le 14 mai 2019. En effet, ni le certificat médical d'arrêt de travail pour rechute établi le 14 mai 2019, ni les conclusions d'expertise de la CPAM concernant la prise en charge de cet accident à titre de rechute de l'accident de 2013, ne décrivent les lésions et leur siège. Dans ces conditions il n'est pas possible de caractériser une identité de troubles présentés par la salariée le 14 mai 2019 et le 26 juin 2019 et il ne peut par conséquent être considéré qu'une visite médicale organisée en temps utile aurait permis de prévenir l'accident déclaré le 26 juin 2019. Il convient par conséquent de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi et de dire que la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 26 juin 2019 et de la maladie professionnelle du 5 mai 2019 n'est pas établie. Sur les autres demandes: Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel. Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [R] aux dépens Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E.BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E.BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407d6a24f8a713323ca9
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