Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6717407e6a24f8a713323cb1
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 740 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°24/319 N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKIZ MT/CB Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01409) M. S. LOBRY [X] [W] C/ SELARL [N] [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DETOULOUSE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS SELARL [N] [K] prise en la personne de Me [N] [K] es-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS VIATIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Sans avocat constitué UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2010 par la SARL Cema Courses en qualité de chauffeur-livreur. Le contrat de travail a été transféré à la SAS Viatis à compter du 1er novembre 2017. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société Viatis emploie moins de 11 salariés. Selon lettre du 2 février 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 février 2017. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 14 février 2017. Par lettre du 9 mai 2017, M. [W], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté des avertissements qui lui avaient été infligés et les motifs du licenciement. Le 8 février 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Viatis, procédure clôturée le 26 janvier 2021. Le même jour la société Viatis a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Toulouse. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné maître [N] [K], de la SELARL [N] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Viatis avec pour mission de la représenter dans le cadre de la présente instance. Par jugement de départition du 9 février 2023, le conseil a : - rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance, - dit que le licenciement de M. [X] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Viatis les créances suivantes au bénéfice de M. [W] : - 2 822,10 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 904,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 233,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 1 475,25 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - rappelé que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - condamné la SELARL [N] [K], prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités de mandataire ad hoc chargée de représenter la société Viatis dans le cadre de la présente instance, aux éventuels dépens, - déclaré le présent jugement opposable à I'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail. Le 17 mars 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société [N] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Viatis et l'AGS de [Localité 1]. Dans ses dernières écritures en date du 19 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 février 2023 en ce qu'il a : 1°) - fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Viatis les créances suivantes au bénéfice de M. [X] [W] : - 2 822,10 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 904,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 233,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2°) - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 475,25 euros, 3°) - débouté M. [W] du surplus de ses demandes : - visant à voir fixer au passif de la liquidation de la SAS Viatis les sommes suivantes : - rappel des commissions dues pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017 (2 608,47 euros bruts outre la somme de 260,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés), - rappel d'heures supplémentaires de décembre 2015 à janvier 2017 (4 385,71 euros bruts outre la somme de 438,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés), - indemnité conventionnelle de licenciement (3 814,12 euros), - indemnité compensatrice de préavis (5 793,60 euros bruts outre la somme de 579,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés), - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 400 euros), - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (17 400 euros), - visant à voir dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice. En conséquence : - fixer le salaire de référence de M. [W] à la somme de 2 896,80 euros bruts, - fixer la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Viatis aux sommes suivantes : - 17 400,00 euros (2 896,80 euros x 6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 385,71 euros bruts (outre celle d'un montant de 438,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente) au titre du paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, - 3 814,12 euros, à titre principal, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ou 1 942,41 euros, à titre infiniment subsidiaire, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - à titre principal, 5 793,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre 579,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente) ou à titre infiniment subsidiaire, 2 950,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre 295,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente), - à titre principal, 17 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire, 8 851,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 608,47 euros bruts à titre de rappel de commissions, - déclarer la décision à intervenir opposable à Me [N] [K], associé de la SELARL [N] [K], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Viatis, - condamner Me [N] [K], associé de la société [N] [K], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Viatis aux entiers dépens, - déclarer que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice, - déclarer qu'en l'absence de ressources suffisantes entre les mains de Me [N] [K], associé de la société [N] [K], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Viatis, l'AGS devra entrer en garantie des créances susvisées et, à cette fin, ordonner à ce dernier d'adresser le relevé complémentaire aux AGS/CGEA et de reverser les sommes au salarié et organismes créanciers. Ni la SELARL [N] [K] ès qualités, ni l'AGS n'ont constitué avocat. L'appelant a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel, puis par actes séparés du 5 juillet 2023 ses conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [W] procède à une analyse strictement rétrospective. Il fait ainsi valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il a été rémunéré depuis le début de la relation contractuelle. Il invoque une moyenne d'heures supplémentaires et sollicite leur paiement à compter de novembre 2015, date à laquelle elles n'ont plus été rémunérées, jusqu'à la fin de la relation contractuelle sur la base de cette moyenne. M. [W] ne précise pas même quels auraient été ses horaires pendant la période où il sollicite des rappels de salaire (décembre 2015 à janvier 2017). Il se contente de soutenir que son temps de travail aurait été le même que précédemment alors que la lecture de ses bulletins de paie, seul document qu'il vise à l'appui de sa demande, fait ressortir une grande variabilité dans les horaires de travail, sans qu'il explicite celle-ci. Une telle variabilité est exclusive d'heures supplémentaires structurelles. L'argumentation visant à appliquer à une période le temps de travail de la précédente sans plus d'éléments, sur la base d'une moyenne non explicitée et sans même décrire le temps de travail ne saurait permettre un débat contradictoire et ne saurait davantage permettre à la cour d'apprécier si des heures supplémentaires, et dans l'affirmative selon quel volume, ont été réalisées sans être rémunérées. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Il y a lieu à confirmation. Sur le travail dissimulé, Pour conclure à la réformation de ce chef, M. [W] fait valoir que l'employeur lui a imposé la création d'une société, la société [W], pour lui verser sous forme du règlement de prestations de services ce qui correspondait en réalité à une rémunération variable. M. [W] justifie certes de la création de cette société et produit un extrait de compte faisant ressortir des versements au crédit de ce compte. Toutefois, rien ne permet de rattacher ceci à la société Viatis. Il n'est pas justifié que les chèques remis ou les virements avaient pour origine cette société et encore moins qu'il s'agissait de régler partie d'une prestation de travail salarié de M. [W]. Il n'est donc pas justifié d'un travail dissimulé et c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande. Il y a lieu à confirmation. Sur le rappel de commissions, M. [W] sollicite la somme de 2 608,47 euros à titre de rappels de commissions. Toutefois cette prétention, sur laquelle il s'explique fort peu, procède uniquement de la qualification qu'il entend donner aux sommes versées sur le compte de la société [W]. La cour en ignore l'origine ; ne saurait considérer ces sommes comme des commissions dont elle ignorerait au demeurant le mode de calcul et ne saurait donc considérer qu'il était dû des rappels de commissions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur le licenciement, La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation quant à la disposition du jugement ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce point est donc acquis. Le débat porte uniquement sur les conséquences financières qui en découlent et plus particulièrement sur le salaire à prendre en considération. Il n'y a pas lieu dans le dispositif du présent arrêt de fixer un salaire de référence. En effet, cette référence peut être différente selon les indemnités en cause et la fixation découlant de l'article R. 1454-28 du code du travail est uniquement destinée au calcul des sommes revêtues de l'exécution provisoire, question désormais sans objet. Il convient néanmoins d'apprécier les indemnités allouées à M. [W]. L'indemnité de préavis doit être calculée en fonction du salaire qui aurait été celui du salarié pendant la durée du préavis s'il l'avait exécuté. Alors qu'il n'est pas retenu d'heures supplémentaires habituelles au moment de la rupture ou une rémunération variable qui aurait été dissimulée, c'est le salaire de base qui doit être retenu, et non la moyenne des trois derniers mois, au demeurant faussée par des absences, soit la somme mensuelle de 1 480,30 euros. Il est donc dû une indemnité de préavis de 2 960,60 euros outre 296,06 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. L'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée conformément à l'article 5bis sur la base de la moyenne des trois derniers mois que le salarié a perçus ou aurait dû percevoir, soit en l'espèce le salaire de base pour la somme de 1 480,30 euros. Après recalcul et conformément aux dispositions conventionnelles son montant s'élève à la somme de 1 949,07 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit être fixé en considération des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce. En considération de l'ancienneté qui était celle du salarié mais également de l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 6 000 euros par infirmation du jugement. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation mais uniquement jusqu'au 19 février 2019, date du jugement de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce. Il n'y a pas lieu à capitalisation, celle-ci n'ayant pas été demandée lors de l'introduction de l'instance et ne pouvant avoir d'effet après que l'arrêt du cours des intérêts. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie. L'appel est partiellement bien fondé de sorte que maître [K] ès qualités sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 février 2023 sauf sur le montant des sommes allouées à M. [W] et sur le cours des intérêts, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Viatis dans les conditions suivantes : - 2 960,60 euros à titre d'indemnité de préavis, - 296,06 euros au titre des congés payés afférents, - 1 949,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 et jusqu'au 19 février 2019, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, Déboute M. [X] [W] du surplus de ses demandes, Condamne maître [K] ès qualités aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
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- 4eme Chambre Section 2
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6717407e6a24f8a713323cb1
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