Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407e6a24f8a713323cb3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
17/10/2024
ARRÊT N° 267/24
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKI
MS/EB
Décision déférée du 06 Février 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (21/68)
JP.MESLOT
Société [7]
C/
Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE
Société [8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
ADEQUAT 145
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
EUROVIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Exposé du litige
M. [P] [R] employé par la société [7], en qualité de maçon intérimaire, mis à la disposition de la société [8] depuis le 9 septembre 2019, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 12 novembre 2019.
La déclaration d'accident du travail, établie le 14 mai 2020 par la société [7] mentionne un accident survenu le 12 novembre 2019 à 8 heures 10, relaté en ces termes ' selon ses dires M [R] aurait eu un malaise sur le parking de l'entreprise. M [R] n'avait pas encore pris son poste', et le certificat médical du 15 novembre 2019 mentionne une 'douleur thoracique sur le lieu de travail'.
La CPAM a pris en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 10 août 2020, notifiée à l'employeur le 18 août 2020.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier envoyé le 19 octobre 2020 et réceptionné le 21 octobre 2020.
L'employeur a par la suite saisi le tribunal judiciaire d'Agen à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 6 février 2023 , le tribunal judiciaire d'Agen a:
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion
-dit qu'il existe un litige d'ordre médical concernant l'état de santé de M. [R]
-Ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les soins et arrêts en liens directs avec la lésion initiale en déterminant notamment si tous les arrêts de travail en sont la conséquence ou la complication directe ou sont en lien avec une pathologie indépendante antérieure évoluant pour son propre compte et déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 12 novembre 2019.
-Renvoyé l'examen de l'affaire au 5 juin 2023
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.
Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre 2019.
La société [7] soutient que le tribunal a implicitement reconnu l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse.
Elle conteste la régularité de la procédure et soutient que la CPAM n'a pas permis à la société de bénéficier de la prorogation des délais de consultation de dossier instaurés par l'ordonnance COVID.
Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de rattacher les douleurs thoraciques à un accident survenu pendant le temps de travail, les certificats médicaux étant initialement rédigés pour maladie, et l'accident étant survenu avant la prise de poste sans témoin.
La CPAM du Lot et Garonne demande l'infirmation du jugement et soutient que l'employeur est forclos pour avoir saisi la commission de recours amiable hors délai.
Elle demande à titre subsidiaire de dire et juger opposable l'accident du travail et les arrêts et soins pris en charge et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la forclusion de la contestation de l'employeur:
Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ."
Le tribunal a considéré qu'il était de jurisprudence constante que le délai ne commençait à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Toutefois, la cour de cassation a rappelé que le délai de 2 mois court à compter de la notification de la décision contestée pour introduire le recours préalable ("Cass. 2e'civ., 15'mars 2018, n°'17-11.834).
En outre, selon les articles 640 à 642 du Code de procédure civile, le délai expire le jour du premier ou du deuxième mois qui porte le même quantième que le jour de la notification.
Dans la mesure où l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification, il convient de considérer que la réclamation doit parvenir effectivement dans ce délai, expirant le jour du même quantième que le jour de la notification.
Or en l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident du travail a été réceptionnée par l'employeur le 18 août 2020, et l'envoi du courrier de contestation a été expédié le 19 octobre 2020 soit hors délai.
Le recours est donc bien forclos.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et le recours de l'employeur contre la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié doit être déclaré irrecevable sans examen au fond.
Sur les autres mesures:
La société [7] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 février 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
Statuant à nouveau
Déclare forclos le recours de la société [7] à l'encontre de la décision de prise en charge par la CPAM du Lot et Garonne de l'accident du travail du 12 novembre 2019 concernant le salarié, M. [P] [R],
Condamne la société [7] aux dépens et à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407e6a24f8a713323cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel