Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6717407e6a24f8a713323cb9
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 80 129 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°24/322 N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKOQ MT/FCC Décision déférée du 16 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01241) E.CUGNO S.A.S. SAPIAN C/ [G] [I] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. SAPIAN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [G] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [I] a été embauché par la SAS ISS Hygiène et Prévention, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Sapian, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien applicateur habitat, catégorie ouvrier, à compter du 3 septembre 2018. La convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation est applicable. Par LRAR du 2 juin 2021 adressée à la société Sapian, M. [I] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; par LRAR du 14 juin 2021, la société Sapian a refusé. Après avoir été convoqué par LRAR du 4 juin 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin 2021, M. [I] a été licencié par LRAR du 18 juin 2021 pour faute grave. Le 2 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Sapian à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 3.318,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 381,85 € au titre des congés payés sur préavis, * 1.149,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Sapian de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Sapian aux entiers dépens, - rappelé que les créances salariales (soit pour la somme de 4.801,29 €), produisent intérêts légaux à la date de réception de la convocation en bureau de conciliation, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Sapian a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sapian demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Sapian au paiement de sommes et aux dépens, - juger que le licenciement notifié à M. [I] repose sur une faute grave, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] à payer à la SA Sapian la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité légale de licenciement, - majorer les quantum octroyés, - condamner la SAS Sapian à verser à M. [I] les sommes suivantes : * 3.384,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 338,49 € de congés payés afférents, * 1.269,45 € au titre de l'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Sapian à verser à M. [I] la somme de 6.769,84 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Sapian à verser à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Sapian de l'ensemble de ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était ainsi motivée : «...Pour rappel, vous avez intégré notre société le 3 septembre 2018 en qualité dernière de technicien applicateur. A ce titre, vous êtes amenés à intervenir sur des chantiers en maîtrise des nuisibles pour le compte de l'entreprise, directement chez nos clients. Or, au cours des dernières semaines, nous avons constaté d'importants manquements inacceptables à vos obligations professionnelles. Fraudes aux horaires et pratiques déloyales : Au cours de la semaine du 31 mai au 4 juin 2021, alors que vous étiez planifié de 8h à 12h puis de 13h à 17h pour des journées complètes (8h - 12h pour la demi-journée), nous avons découvert plusieurs pratiques suspectes et/ou frauduleuses de votre part et notamment : - Des horaires de travail remontés sur vos feuilles d'heures ne correspondant pas à vos horaires de présence sur site ni aux horaires que vous avez indiqués sur vos bons d'intervention ; - Des interventions décalées auprès des occupants sans que ne vous n'ayez informé votre hiérarchie, et alors même que les prestations doivent être réalisées durant un créneau horaires bien défini puisque affichées à l'avance et que les occupants se rendent spécifiquement disponibles à ce moment ; - Des retards et absences sur site client en début et fin de journée que vous n'avez nullement déclarés, et pour lesquelles vous n'avez jamais prévenu votre hiérarchie ; - De fausses signatures à la place des occupants chez qui vous n'êtes en réalité par intervenu, ou sur un autre créneau non programmé ; - Des taux de pénétration particulièrement faibles. L'ensemble de ces pratiques frauduleuses démontre que vous n'avez que très peu travaillé sur la semaine du 31 mai au 4 juin, alors que nous vous avons payé pour l'intégralité de la semaine et que vos journées étaient planifiées en intégralité, et les locataires informés de vos passages sur des créneaux précis. Pis encore, vous vous êtes permis de nous déclarer 3 heures supplémentaires. De manière détaillée, nous avons constaté les faits suivants : - Le 31/05/2021 : vous indiquez avoir travaillez de 8h à 12h puis de 13h à 16h45 sur votre relevé d'heures. Or, vous n'étiez pas sur site (Résidence Lascours - [Adresse 1]) lorsque votre manager s'est présenté pour un audit chantier. Celui-ci était pourtant sur place de 16h15 à 16h50 alors que vous y étiez planifié de 16h30 à 16h45. Vous nous avez remis une feuille d'émargement avec aucun logement traité, et donc un taux de pénétration de 0 %, ne prenant même pas la peine de compléter la feuille d'émargement. Malgré l'appel de votre manager, vous n'avez ni répondu ni rappelé ; - Le 01/06/2021 : vous indiquez avoir travaillé de 8h à 12h puis de 13h15 à 17h sur votre relevé d'heures. Or, vous n'étiez pas sur site (Résidence la Tour K - [Adresse 7]) lorsque votre manager s'est rendu sur place pour un audit chantier. Celui-ci y est pourtant resté de 7h30 à 8h30 alors que vous y étiez planifié de 8h00 à 8h30. Vous nous avez remis une feuille d'émargement avec 3 logements traités sur 17, et donc un taux de pénétration de 17 %. Après vérification auprès d'un locataire que vous indiquiez comme réalisé, il s'avère que vous êtes bien passé mais sur un autre créneau, et que vous avez falsifié la signature de ce dernier ; - Le 01/06/2021 : Dans le courant de l'après-midi, vous n'étiez pas sur site (Résidence Gascogne - [Adresse 2]) lorsque je me suis personnellement rendu sur place pour un audit chantier à 15h50, alors que vous y étiez planifié de 15h15 à 16h15. Vous avez pourtant indiqué sur votre BI être intervenu sur cette résidence de 15h15 à 16h15, ce qui est une fois de plus non conforme à la réalité. Lorsque nous vous avons appelé à 16h, vous avez prétendu être déjà parti et que vous vous rendiez à un garage pour un problème sur votre véhicule. Or vous ne nous avez nullement informé en amont et avez refusé de nous fournir un quelconque justificatif ni même le nom du garage où vous prétendiez vous être rendu. En outre, vous nous avez remis une feuille d'émargement avec 1 logement traité sur 21, et donc un taux de pénétration de 5 % ; - Le 01/06/2021 : Pour votre dernier chantier planifié sur cette journée, vous n'étiez pas sur site (Résidence Albizzias - [Adresse 13]) lorsque votre N+2 s'est rendu sur place pour un audit chantier entre 16h30 et 16h50, alors que vous y étiez planifié de 16h30 à 17h00. Or, vous avez indiqué sur votre BI être intervenu sur cette résidence de 16h30 à 17h00, ce qui est une fois de plus non conforme à la réalité. Enfin, vous nous avez remis une feuille d'émargement avec 1 logement traité sur 7, et donc un taux de pénétration de 14 %. Après vérification auprès du seul locataire que vous indiquiez comme réalisé, il s'avère que vous êtes bien passé mais sur un autre créneau, et que vous avez falsifié la signature de ce dernier ; - Le 02/06/2021 : vous étiez planifié sur la résidence Belle Paule à [Localité 15] de 8h à 17h. Or, lorsque votre N+2 s'est rendu sur place à 16h15, vous étiez dans votre véhicule au lieu de prester sur la résidence en question. Vous nous avez remis une feuille d'émargement avec 29 logements traités sur 192, et donc un taux de pénétration de 15 %. L'ensemble de ces éléments de preuve démontre que vous avez falsifié vos bons d'interventions en indiquant les prestations comme réalisées à des horaires que vous n'avez pas respectés, et en falsifiant les signatures des locataires. De la même manière, vous avez falsifié votre relevé d'heures en indiquant que vous aviez réalisé tous vos chantiers selon les horaires théoriques planifiés de 8h à 12h et de 13h à 17h. Pour rappel, chaque bon d'intervention doit être le reflet exact de votre activité et de vos temps d'intervention. Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de remplir le bulletin d'intervention pour chaque intervention, de manière exhaustive et conforme à la réalité. En effet, ceux-ci nous permettent d'attester auprès de nos clients que l'intervention a été réalisée et dans quelles conditions. Ils nous permettent également de démontrer que vous avez accompli la prestation dans le respect du planning qui vous a été remis, lequel sert de base de facturation au client. Il en va de même pour les feuilles d'heures qui permettent aux équipes structure de valider vos temps d'intervention et d'assurer le traitement de la paie notamment. En outre, le fait de falsifier ces documents en indiquant que vous avez travaillé toute la journée alors que vous avez débuté plus tard et terminé vos journées bien plus tôt constitue une fraude aux horaires et donc un acte de vol à l'égard de notre société, qui vous rémunère pour une prestation et une journée de travail que vous n'effectuez pas ou que partiellement. De telles pratiques impactent lourdement la relation de confiance que nous avions établie avec vous. En plus de ces éléments, nous déplorons une insubordination que nous ne pouvons accepter. Alors qu'il vous avait été indiqué à plusieurs reprises de respecter les règles précédemment rappelées et d'informer votre management en cas de modification ou d'annulation de chantiers, vous n'avez nullement respecté ces consignes. En effet, ces règles vous ont été rappelées à plusieurs reprises au cours des mois de février et mars et notamment dans une note de service du 9 mars dernier. Une période d'ajustement avait même été mise en place du 15 mars au 15 avril pour vous laisser le temps de bien assimiler ces règles pourtant déjà connues. Malheureusement, vous avez délibérément décider d'aller à l'encontre de celles-ci en fraudant de manière outrancière vos temps d'activités. En prenant l'initiative de ne pas respecter les consignes transmises par votre hiérarchie, vous faites preuve d'insubordination, ce qui ne peut être toléré davantage dans l'entreprise. Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de respecter les process ainsi que les plannings qui vous sont remis. Votre attitude démontre une insubordination manifeste que nous ne pouvons tolérer. Nous vous rappelons que le règlement intérieur stipule en son article 10 : « l'ensemble du personnel (...) devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs ». En outre, vos taux de pénétration dans les logements sont incroyablement faibles, ce qui s'explique notamment par le fait que vous ne respectiez pas les horaires d'interventions programmés pour lesquels un affichage a été réalisés afin de prévenir les occupants de ces appartements. Lorsque nous analysons vos bons d'interventions en second passage sur la semaine du 31 mai au 4 juin, nous constatons un taux de pénétrations de 15 % (64 logements réalisés sur 429), bien loin des moyennes de vos collègues qui tournent autour des 30 %. Le non-respect des horaires d'affichage et le faible taux de pénétration a un impact direct sur la rentabilité de l'agence puisqu'il nous oblige à planifier des passages supplémentaires pour atteindre les taux nous permettant de facturer nos prestations. De telles pratiques impactent lourdement la relation de confiance que nous avions établie avec vous. Par ailleurs, ces faits inacceptables dégradent nécessairement les bonnes relations commerciales que nous entretenons avec nos clients et dénote un manque de respect évident vis-à-vis des locataires qui se sont rendus disponibles spécialement aux horaires indiqués pour vous permettre d'accéder à leur logement. Enfin, vous avez poussé la falsification de vos documents de travail en allant jusqu'à signer plusieurs feuilles d'émargements à la place des locataires, ce qui est tout simplement inacceptable. En plus des deux cas précédemment évoqués et après avoir découvert vos pratiques, nous avons contacté d'autres locataires chez qui vous prétendiez être intervenus. - Résidence Grande Bretagne, [Adresse 9]. Vous prétendez y être intervenu le 1er juin 2021 de 13h15 à 15h00. Or, après vérifications, il s'avère que 3 occupants ont confirmé ne pas avoir eu de traitement et que la signature apposée à côté de leur nom sur la feuille d'émargement n'est pas la leur ; - Résidence Ter d'Ange, [Adresse 10] : Vous êtes intervenu sur cette résidence le 18 mars dernier. Or, lors du second passage effectué le 8 avril dernier par un de vos collègues, ce dernier a été interrogé par un locataire qui souhaitait savoir pourquoi on ne traitait pas son logement. Votre collègue lui a alors répondu que la feuille d'émargement montrait que son logement avait traité lors du 1er passage, signature à l'appui. Le locataire a alors indiqué que son logement n'avait pas été traité au 1er passage et qu'il ne s'agissait pas de sa signature sur la feuille d'émargement. Ces logements déclarés comme traités avec de fausses signatures représentent un risque important de résiliation des contrats par nos clients, qui nous paient pour des prestations qui ne sont pas réalisées, et pour lesquelles nous leur remettons un document falsifié. De telles pratiques sont tous simplement inadmissibles et entament gravement la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients. Elles nous mettent en risque quant à la poursuite de nos relations contractuelles, ce qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour l'agence. De la même manière, l'ensemble de vos pratiques frauduleuses engendre une perte de confiance de la part de votre management pourtant nécessaire à l'exercice de vos fonctions. Utilisation du véhicule de service et carte carburant et péage à des fins personnelles Le 7 juin dernier, nous avons réceptionné une extraction des consommations de carte carburant et péage sur la période du mois de mars 2021. A la lecture de celle-ci, nous avons constaté de nombreuses utilisations frauduleuses du véhicule de service et de la carte Shell de votre part, et notamment : - Mercredi 10/03/21 : prise de carburant de 51,76 € à 19h59 à [Localité 12], alors que vous nous avez déclaré un retour à votre domicile à 17H30 sur votre feuille d'heures ; - Jeudi 11/03/21 : passage au péage de [Localité 11] à 08h13 alors que vous déclarez une arrivée sur chantier à 08h00 sur votre feuille d'heures, sur le chantier Ambiances, [Adresse 14] à [Localité 15] ; - Vendredi 19/03/21 : 2 passages de péages à 15h03 et 15h31 alors que vous êtes en repos (JNT) l'après-midi et que vous indiquez sur votre feuille d'heures avoir fini votre matinée à 13h00 ; - Dimanche 21/03/21 : prise de carburant de 54,03 € à 15h38 à [Localité 12] alors que vous ne travaillez pas le dimanche ; - Lundi 22/03/21 : passage au péage de [Localité 11] à 08h11 alors que vous déclarez une arrivée sur chantier à 08h00 sur votre feuille d'heures ; - Mardi 23/03/21 : passage au péage de [Localité 11] à 08h21 alors que vous déclarez une arrivée sur chantier à 08h00 sur votre feuille d'heures, sur le chantier Juncasse, [Adresse 6]. Nous vous rappelons que, conformément à l'article 11 du Règlement Intérieur en vigueur dans notre entreprise, l'utilisation des véhicules de service, ainsi que de la carte péage et carburant, est strictement réservée à un usage professionnel et qu'ils ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins personnelles. Cette disposition stipule que : « Il est interdit au personnel affecté à la conduite dans et hors de l'entreprise de : - se servir du véhicule à des fins autres que celles prévues par les nécessités du service, - emprunter et utiliser à des fins personnelles un véhicule de l'entreprise sans autorisation expresse et préalable de la direction. » Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous avez signé votre contrat de travail le 3 septembre 2018, où vous sont rappelées les règles concernant l'utilisation de votre véhicule de service et de la carte carburant que vous vous engagez à respecter, tout comme la charte conducteur et la charte d'utilisation de la carte carburant que vous avez signé à cette même date. Ces pratiques, une fois de plus frauduleuses, constituent un acte de vol à l'égard de la société. En outre, l'analyse de vos heures de passages aux péages démontre encore davantage la fraude aux horaires régulière que vous opérez. Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits concernant l'utilisation frauduleuse du véhicule de service et de la carte carburant et avez tenté de minimiser vos fraudes aux horaires et vos absences sur chantiers. Par ailleurs, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave...' Il résulte ainsi de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié une « fraude aux horaires » et des pratiques déloyales, ainsi qu'une utilisation du véhicule de service et des cartes carburant et péage à des fins personnelles. M. [I] conteste la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il s'agit d'examiner les faits pour en vérifier la matérialité et apprécier s'ils sont de nature à justifier le licenciement pour faute grave ou a minima pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, étant relevé en toute hypothèse qu'il n'est pas possible, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, de requalifier un licenciement disciplinaire pour faute grave en licenciement pour insuffisance professionnelle, par principe non disciplinaire faute de caractériser la mauvaise volonté délibérée du salarié. S'agissant des faits de « fraude aux horaires » et de pratiques déloyales, La société Sapian affirme qu'au cours de la semaine du 31 mai au 4 juin 2021, M. [I] n'a pas respecté ses plannings, qu'il a falsifié son relevé d'heures en déclarant des horaires différents de ceux correspondant à sa présence sur site ou indiqués sur ses bons d'intervention, qu'il a procédé à des interventions sur site de manière décalée, qu'il a eu des retards ou des absences sans en avertir sa hiérarchie, qu'il a falsifié des bons d'intervention et qu'il a eu de faibles taux de pénétration dans les logements, l'ensemble caractérisant une insubordination. Elle reproche au salarié une attitude déloyale ayant entraîné une diminution de la rentabilité de l'entreprise et faisant porter un risque de perte des relations contractuelles avec ses clients. Dans ses conclusions, M. [I] conteste ces faits, faisant valoir qu'il était présent sur son lieu de travail et réalisait les prestations indiquées sur ses bons d'intervention ; que ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas constaté sa présence en raison de la taille des résidences contrôlées ou parce que ses interventions étaient déjà terminées au moment des contrôles ; qu'il n'a pas reçu d'appels téléphoniques de la part de son chef d'équipe ; que les attestations produites par la société Sapian ne sont pas sincères en raison du lien de subordination qui unit leur auteur à la société, notamment celle de M. [N], qui représente l'employeur et est à l'initiative de son licenciement ; que s'il se trouvait dans son véhicule le 2 juin 2021, il était occupé à remplir ses bons de passage ou à récupérer des outils professionnels. La société produit : - les bons d'intervention de M. [I], plusieurs occupants de logements mentionnant à côté de la signature « ce n'est pas ma signature » (notamment logements n° 12, 46 et 55 de la résidence Grande-Bretagne, logement n° 132 de la résidence Immo Valle) ; par ailleurs, il est constaté, sur la résidence Grande-Bretagne, une ressemblance entre les signatures apposées pour les logements n° 45, 46, 49, 31, 37 et 55, censées émaner des occupants, et celle de M. [I] figurant sur son contrat de travail ; - le récapitulatif des interventions du 31 mai 2021 au 4 juin 2021 ; - l'attestation de M. [E], chef d'équipe, témoignant de l'absence de M. [I] le 31 mai 2021 sur la résidence Lascours où il était planifié de 16h30 à 16h45, et le 1er juin 2021 sur la résidence Tour K où il était planifié de 8h à 8h30, et du fait que M. [I] n'a pas répondu à ses appels téléphoniques ; il précise à propos du 1er juin 2021 : « Sur sa feuille d'émargement il a noté 3 lgts traités se qui est impossible au heures indiqués par le technicien Mr [I] car je suis reste devant le bat. Du coup après reception de la feuile d'émargement je suis allé voir les personnes faites, une d'entre elle m'as dit qui était passé mais pas le matin et quand je lui ai montré la signature ce n'était pas la sienne » ; - l'attestation de M. [Z], responsable d'exploitation, disant avoir constaté l'absence de M. [I] dans la résidence Albizzias le 1er juin 2021 entre 16h30 et 17h et l'avoir vu le 2 juin 2021 à 16h15 devant la résidence Belle Paule « assis dans son véhicule de service au lieu de s'employer à traiter les logements de la résidence » ; - l'attestation de M. [N], directeur d'agence, témoignant de l'absence de M. [I] sur site (résidence Gascogne) où il était planifié le 1er juin 2021 entre 15h15 et 16h15 ; il explique avoir contacté M. [I] qui lui a indiqué se rendre à un garage automobile suite à un problème avec son véhicule, sans en avoir informé son responsable, en refusant d'indiquer à quel garage il se rendait et alors qu'il avait indiqué sa présence sur site sur la feuille d'heures et le bon d'intervention ; - le planning des bons d'intervention, les bulletins de visite et la feuille d'émargement sur la journée du 31 mai 2021, montrant que M. [I] n'est pas intervenu sur certains logements. Ainsi, les pièces versées par la société sont précises et concordantes, et il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de M. [N] directeur d'agence dont le nom figure sur la lettre de licenciement signée par M. [B] RRH. De son côté, le salarié produit : - l'attestation de M. [U], chargé de maintenance sur une résidence, disant avoir remis des clés d'appartement à M. [I] pour des interventions le 31 mai et le 1er juin 2021, témoignage toutefois non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile car non accompagné de la pièce d'identité de l'auteur ; - l'attestation de Mme [T], disant que M. [I] a traité son appartement le 13 juillet 2021 à l'heure de rendez-vous indiquée ; or, il s'agit d'une date différente de celle visée dans la lettre de licenciement ; - l'attestation de Mme [L], disant que M. [I] a traité son appartement le '1er juin' à 8h30 ; toutefois, cette attestation, qui ne concerne qu'une seule intervention sans même préciser l'année, ne permet pas de contredire les griefs formulés par l'employeur. Au regard des pièces produites par l'employeur, il convient donc de juger établis les faits de non-respect des plannings, de falsification des relevés d'heures, d'intervention sur site de manière décalée, de retards, d'absences et de falsification de certains bons d'intervention. S'agissant de l'utilisation du véhicule de service et des cartes carburant et péage, La société affirme que, les 10 et 21 mars 2021 le salarié a pris du carburant en dehors de ses horaires de travail, que les 11, 22 et 23 mars 2021 il est passé au péage au-delà de 8 h, soit l'heure d'arrivée au chantier qu'il a déclarée, et que le 19 mars 2021, il est passé à deux reprises au péage alors qu'il était en repos, l'ensemble caractérisant une utilisation à des fins personnelles sans autorisation de la direction, contrevenant à son contrat de travail, à la charte d'utilisation de la carte carburant signée par le salarié et au règlement intérieur de l'entreprise. Elle produit : - une extraction des données de consommation de carte essence et de carte péage pour le véhicule de service confié à M. [I] dont il ressort des utilisations de ces cartes aux dates et heures indiquées dans la lettre de licenciement ; - la fiche hebdomadaire de déclaration d'heures de M. [I], dont il ressort que les prises de carburant et passages au péage litigieux ont eu lieu en dehors des heures déclarées par le salarié. Si M. [I] reconnaît l'utilisation des cartes carburant et péage en dehors des horaires de travail qu'il a déclarés, il conteste leur usage à des fins personnelles. Il considère que les trois passages au péage se situant sur son trajet au-delà de 8 h ne peuvent montrer que des retards d'arrivée sur son lieu de travail. Quant au carburant, le salarié indique que la société Sapian n'apporte pas d'élément permettant d'établir une consommation excessive qui pourrait démontrer un usage à des fins personnelles, tels des relevés de compteur ou de kilométrage ou d'analyse de la consommation. Toutefois, le salarié ne s'explique pas quant aux passages au péage à deux reprises le 19 mars 2021 à 15 h 03 et 15 h 31 alors qu'il était en repos. Ces passages n'étant pas contestés et demeurant injustifiés, il convient de les juger établis. En revanche, les autres faits d'utilisation du véhicule de service et des cartes carburant et péage à des fins personnelles mentionnés dans la lettre de licenciement ne peuvent être caractérisés dès lors que le salarié se rendait sur son lieu de travail lors des autres passages au péage et qu'il avait la possibilité de prendre du carburant en dehors de ses horaires de travail si sa consommation n'était pas personnelle. Par ailleurs, le salarié affirme que la procédure de licenciement est intervenue en raison de la contestation de ses conditions de travail par courrier du 2 juin 2021, et il affirme avoir fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée dès lors que trois de ses collègues, dont MM. [Y] et [C] pour des faits similaires, ont fait l'objet de sanctions qui ne sont pas allées jusqu'au licenciement. L'employeur affirme que les faits reprochés à MM. [Y] et [C] étaient moins importants en quantité et en gravité. Il est versé aux débats : - la notification de mise à pied à titre conservatoire de M. [Y] du 2 juin 2021, pour des faits de non-respect des horaires et de falsification de relevés d'heures et de bons d'intervention ; - la notification d'avertissement à M. [C] du 15 juin 2021 pour avoir manqué aux obligations du code de la route en utilisant un véhicule professionnel à des fins personnelles. Toutefois, la majorité des griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis et le pouvoir disciplinaire de l'employeur lui permet d'individualiser la sanction dès lors que celle-ci est proportionnée aux faits reprochés. Les agissements frauduleux de M. [I], rendant impossible son maintien dans l'entreprise, justifiaient un licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il lui a alloué des sommes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, le salarié devant être débouté de ses demandes de ces chefs. Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la SAS Sapian de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement reposait sur une faute grave, Déboute M. [G] [I] de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile car non a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407e6a24f8a713323cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel