Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cc1
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 269/24 N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVT MS/EB Décision déférée du 13 Février 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (21/00378) JP.MESLOT [Z] [J] C/ Organisme [5] DU LOT ET GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE [5] LOT-ET-GARONNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2020, Mme [Z] [J] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [5] de Lot-et-Garonne ([5]). Sa demande a été accueillie pour une durée d'un an du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 en vue d'une réinsertion professionnelle. Mme [Z] [J] a déposé un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l'autonomie afin de bénéficier d'une AAH d'une durée supérieure et non conditionnée à des démarches de réinsertion. Par décision du 15 avril 2021, la commission a confirmé l'attribution d'une allocation adulte handicapée d'une durée d'un an en vue d'une réinsertion professionnelle. Mme [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen. Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande de Mme [Z] [J] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée supérieure à un an. Mme [Z] [J] a relevé appel de ce jugement. Mme [Z] [J] a indiqué dans son appel que son état de santé avait évolué, qu'elle ne pouvait plus conduire, ni faire son ménage, ni cuisiner et qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler et a sollicité l'infirmation du jugement. Le jour de l'audience elle explique qu'elle ne peut plus travailler. La [5] du Lot et Garonne, dispensée de comparaître à l'audience, a sollicité confirmation du jugement et a indiqué que Mme [Z] [J] âgée de 55 ans présentait une gonarthrose dans un contexte d'obésité traité par infiltrations et antalgiques de 1ère intention avec topiques locaux. Elle a ajouté que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'agent de service en 2018 avec reclassement professionnel préconisé. La caisse relève que Mme [Z] [J] a bénéficié d'une allocation adultes handicapés pendant deux ans pour bénéficier de soins puis pendant une durée d'un an afin de lui permettre de suivre ses formations. MOTIFS Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les conditions d'attribution de l'allocation adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande. En l'espèce, le taux d'incapacité de Mme [Z] [J] n'est pas contesté, il est compris entre 50 et 79%. Seule la restriction substantielle et durable à l'emploi fait l'objet d'un débat. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap'; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi': - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. En l'espèce, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été reconnue à Mme [Z] [J] pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 en vue d'une réinsertion professionnelle. Le médecin conseil de la [5] a considéré que l'état de santé de Mme [J] était stabilisé et qu'une AAH d'un an en vue d'une réinsertion professionnelle était suffisante, afin de lui permettre d'envisager des formations pour s'insérer sur un poste plus sédentaire, peu sollicitant pour les genoux. Mme [Z] [J] ne produit aucune pièce contemporaine à la date de sa demande, soit le 2 novembre 2020 remettant en cause cette appréciation et justifiant de modifier la durée d'attribution et la condition de réinsertion de l'AAH. Elle produit des pièces médicales postérieures à la date qui semblent démontrer une aggravation de ses problèmes de santé mais qui ne peuvent être prises en compte dans l'instance soumise à la Cour. Il doit être rappelé à Mme [J] qu'elle peut saisir la [5] d'une nouvelle demande en produisant ces pièces médicales actualisées. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [Z] [J]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 février 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que Mme [Z] [J] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel