Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cc5
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 270/24 N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLG6 MS/EB Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'Albi (21/00277) [N][K] [D] [L] C/ Etablissement Public MDPH DU TARN AVANT DIRE DROIT EXPERTISE MEDICALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [L] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5236 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MDPH DU TARN [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par décision du 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de Mme [D] [L] du 22 janvier 2021, tendant à l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés. Mme [L] a formé un recours devant la commission des droits et de l'autonomie qui a confirmé le refus d'attribution considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Mme [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi, après expertise médicale confiée au docteur [B], a rejeté le recours de Mme [D] [L], retenant que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . Mme [D] [L] a relevé appel de cette décision. Mme [D] [L] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 22 janvier 2021. Elle affirme que son taux d'incapacité est bien compris entre 50 et 79% et soutient justifier d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle rappelle qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 9 février 2021, qu'elle a tenté de suivre deux formations afin de se réinsérer dans l'emploi mais que ses douleurs aigues sont particulièrement invalidantes et rendent impossible toute reprise professionnelle. La MDPH du Tarn a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Dans ses écritures elle demande confirmation du jugement et rappelle que le médecin traitant de Mme [L] a retenu qu'elle devait bénéficier d'une reconversion un travail physique et tout geste répétitif étant contre indiqué. MOTIFS Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que: - pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ; - pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %. L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que: 'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En cause d'appel il n'est plus contesté que Mme [D] [L] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% au regard de cervicalgies, de malaises au départ en lien avec un syndrome du défilé thoraco-brachial bilatéral prédominant à droite avec syndrome douloureux diffus et syndrome dépressif. Seule est en discussion l'existence pour Mme [D] [L] d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin traitant de Mme [L], le Docteur [E] a indiqué dans la demande d'AAH les éléments suivants ' nécessite RQTH et une aide à la reconversion (pas de formation spécifique + impossibilité de poursuivre un travail physique). Impossibilité actuelle de reprendre une activité professionnelle et pour plusieurs mois, la situation douloureuse étant loin d'être stabilisée et une chirurgie étant envisagée. Interruption des indemnités journalières d'arrêt de travail du fait d'une insuffisance de cotisations. Nécessité d'une AAH.' Le Docteur [B], désigné par le tribunal judiciaire, a relevé dans son rapport, que Mme [L] âgée de 45 ans n'avait plus d'indemnités journalières depuis 2022, et était auparavant aide soignante en maison de retraite. Il a retrouvé à l'examen des douleurs à la mobilisation du membre supérieur droit empêchant le maintien en abduction au delà de 90° avec contractures musculaires trapèzes, l'absence de limitation fonctionnelle de la main droite, l'enroulement des doigts étant complet sans déficit au niveau des pinces et des prises, dans un contexte anxio-dépressif caractérisé selon le DSMV. Il a conclu qu'elle devait bénéficier d'une reconversion et qu'elle pouvait avoir une activité professionnelle adaptée. Le 28 janvier 2021 le Docteur [E], médecin traitant de Mme [L] a rédigé un certificat médical en ces termes : ' je soussigné, atteste suivre régulièrement Mme [L] [D] 44 ans. Elle est arrêtée depuis 3 ans suite à un problème de cervicalgies et de malaise au départ, en lien avec un syndrome du défilé thoracobrachial bilatéral prédominant à droite. Devant des symptômes invalidants au quotidien(..)une chirurgie avait été envisagée, finalement écartée du fait des difficultés opératoires et de l'appréhension de Mme [L]. A ce problème ce sont rajoutés un syndrome douloureux diffus et un syndrome dépressif pour lesquels elle a bénéficié d'un accompagnement au centre anti-douleur de l'hôpital d'[Localité 11] puis au CMP désormais deux fois par semaine. Son traitement actuel comprenait Lyrica, Effexor et Laroxyl. Elle était agent de service et n'a pas d'autres formations. Une invalidité de classe 1 lui a été accordée dernièrement.(...) Dans l'immédiat, il lui est en effet impossible d'envisager une reprise du travail du fait de ses douleurs comme de sa fragilité psychologique.' Ni la MDPH, ni l'expert judiciaire n'ont indiqué les éléments médicaux leur permettant de considérer que les douleurs diffuses et le syndrome dépressif de Mme [L] ne constituaient pas une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date de sa demande le 22 janvier 2021. Le certificat médical du médecin traitant, circonstancié est en contradiction avec la motivation de la décision contestée, alors que l'intimée ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucune pièce pour justifier sa position. Ces éléments conduisent à ordonner une mesure d' expertise afin d'éclairer la Cour sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l' emploi de l'allocataire. Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l'article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l'arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin. Par ces motifs: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer sur les demandes, Avant dire droit sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l' emploi de Mme [L], ordonne une consultation médicale et désigne pour y procéder le Docteur [A] [C] [Adresse 8] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]@wanadoo.fr et à défaut le Docteur [J] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 15]@chu-toulouse.fr Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; Rappelle que la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn doit transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal, ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil, la décision initiale de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et celle prise par la même commission à la suite du recours de Mme [L], le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. avec pour mission de : - convoquer Mme [L], assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations ; - se faire communiquer par Mme [L], par la maison départementale des personnes handicapées du Tarn, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son statut au regard de l'activité professionnelle et/ou sa formation ; - à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique de Mme [L] : - donner son avis sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l' emploi pour Mme [L] liée à son handicap au regard des critères énoncés à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale; et notamment au regard de douleurs diffuses et du syndrome dépressif, Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; Réserve les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 4-3 en date du 15 mai 2025 à 14h, Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel