Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cc9
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 272/24 N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMC7 MS/EB Décision déférée du 20 Mars 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (21/00334) JP.MESLOT [5] C/ [E] [H] DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [7] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [E] [H] CHEZ MADAME [B] [V] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 20 mars 2023, dans l'affaire opposant M. [E] [H] à la [6], enregistrée sous le n°RG 21/0034; Vu la déclaration d'appel de la [6] en date du 14 avril 2023; Vu les conclusions de la [6] qui se désiste de l'instance; Vu les conclusions d'acceptation de M. [L] [H], Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile; MOTIFS Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la [6] et l'extinction de l'instance ; Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel