Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323ccb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 965 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 273/24 N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMQH MS/EB Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Pole social du TJ de Toulouse () A.GOUBAND [M] [P] C/ Organisme URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL D INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bertrand LACOMBE de la SELAS LACOMBE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Aurélien DUCAP,postulant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de centre Val de Loire a adressé à M. [M] [P] un appel de cotisation, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016, d'un montant de 137.154 euros. M.[M] [P] a contesté être redevable de la cotisation subsidiaire maladie devant la commission de recours amiable, et par décision du 12 octobre 2018, la commission a rejeté sa demande. Le 4 décembre 2019, M. [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. L'URSSAF a adressé à M. [P] une mise en demeure de payer en date du 11 juin 2019. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[M] [P] considérant qu'elles étaient irrecevables à défaut de saisine de la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure de payer. M.[M] [P] a relevé appel de ce jugement. M.[M] [P] demande à la cour: A titre principal : - de prononcer la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 au motif que l'URSSAF Centre Val-de-Loire ne pouvait pas réclamer la CSM 2016 à Monsieur [P] après le 30 novembre 2017 ; - de déclarer irrégulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'URSSAF Centre Val de Loire ; -de prononcer en tout état de cause la nullité de la CSM 2016 pour vice d'inconstitutionnalité, incompétence territoriale de l'URSSAF Centre Val-de-Loire et communication illégale de données à caractère personnel ; A titre subsidiaire, - d'enjoindre à l'URSSAF Centre Val-de-Loire de recalculer la CSM 2016 de M. [P]; En tout état de cause - de déclarer l'URSSAF de Centre Val-de-Loire irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions, et l'en débouter ; - de condamner l'URSSAF Centre Val-de-Loire à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] [P] soutient: -que sa contestation est recevable contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, puisqu'il a bien saisi la commission de recours amiable d'une contestation contre l'appel à CSM, - que la cotisation subsidiaire maladie (CSM) est inconstitutionnelle, parce que contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, - que le traitement des données personnelles effectué par l'administration fiscale est illégal au regard de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, et que la DGIP et l'[4] ont manqué à leur obligation d'information, ce qui rend nuls les appels de cotisations , - que les textes relatifs à la PUMA sont parus postérieurement à janvier 2017, le décret du 3 mai 2017 prévoyant la possibilité pour une caisse de procéder à une affiliation d'office ne pouvant être rétroactif, - que les délais d'appel de cotisations prévus par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés, - que l'appel de cotisation de 2016 a été émis par une autorité non-compétente, la décision du 11 décembre 2017 déléguant compétence à l'URSSAF de Centre Val de Loire n'ayant été publiée que le 15 janvier 2018, et violant l'article 1 du décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel. -Subsidiairement il sollicite l'application rétroactive du taux et de l'abattement instauré par la PLFSS 2019. L'URSSAF de Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le conseil constitutionnel a admis la conformité à la constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, par décision du 27 septembre 2018, sous une réserve d'interprétation qui ne vaut que pour l'avenir, et que l'arrêt du conseil d'Etat du 10 juillet 2019 retient que la circulaire réitérant les dispositions législatives et réglementaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Elle souligne que la protection universelle maladie mise en place au 1er janvier 2016 s'adresse à toute personne qui travaille ou réside en France. Elle rappelle que le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017. Elle souligne que dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables en matière de redevabilité de la CSM et les revenus inclus dans son assiette, prévus par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le caractère tardif de l'appel de cotisation a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle expose qu'elle a reçu délégation de compétence pour le calcul l'appel et le recouvrement de la CSM 2016 par une convention qui a pris effet dès son approbation par le directeur de l'[4]. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable: Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, qui a par ailleurs relevé le moyen d'office sans inviter les parties à en débattre, M. [P] a bien exercé un recours préalable obligatoire en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Centre Val-deLoire, en contestation de l'appel à cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017. En outre la commission de recours amiable s'est prononcée le 12 octobre 2018. C'est donc de manière erronée que le tribunal a considéré que M. [P] aurait dû de surcroît contester la mise en demeure, laquelle a été délivrée un an et demi après l'appel à cotisation. Son recours contre l'appel à cotisation subsidiaire maladie est donc parfaitement recevable et le jugement infirmé de ce chef. * Sur la constitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie La cotisation subsidiaire maladie, objet de la présente instance, a été instaurée par l'article L 380-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour le financement de la sécurité sociale pour 2016. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a retenu la conformité de la loi et émis une réserve en ces termes:'la cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.' En l'espèce, M.[M] [P], sur le fondement de la décision du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, soutient que les cotisations subsidiaire maladie 2016 sont inconstitutionnelles en raison de l'absence de plafonnement de cette cotisation par le pouvoir réglementaire pour les périodes en cause. Toutefois, le Conseil constitutionnel n'a nullement soumis la constitutionnalité de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale à l'obligation pour le pouvoir réglementaire d'instaurer un mécanisme de plafonnement de la CSM, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la CSM de façon à ce que cette cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or M.[M] [P] n'explique pas en quoi les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire pour la CSM 2016 entraîneraient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. A ce titre, le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 juillet 201 9 indique : 'En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'. En conséquence, l'absence de plafonnement de la CSM en 2016 par le pouvoir réglementaire n'est pas de nature à rendre inconstitutionnels les appels de cotisations contestés par M.[M] [P]. * Sur la transmission des données à caractère personnel et l'obligation d'information M.[M] [P] soutient que le traitement des données personnelles effectué par l'administration fiscale est illégal au regard de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, et que la DGIP et l'[4] ont manqué à leur obligation d'information, ce qui rend nuls les appels de cotisations. L'article 32 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 énonce que: 'Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes'. Il ressort en l'espèce de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 et du décret du 3 novembre 2017, publié le 4 novembre 2017, que pour la cotisation subsidiaire maladie 2016, appelée en décembre 2017, sont bien autorisés un transfert de données entre la DGFIP et l'[4], et un traitement de ces données par l'[4] et les URSSAF pour le calcul de la CSM. Le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 n'a quant à lui pour objet que la création d'un traitement automatisé du transfert de ces données. L'utilisation de ces données par les URSSAF pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2016 était donc autorisée avant la parution du décret du 24 mai 2018, par le décret du 3 novembre 2017. S'agissant de l'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel lors du transfert de ces données, l'article 116 II de la loi informatique et libertés prévoit que : 'II.- Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.' M.[M] [P] a en l'espèce été informé de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel le concernant par la publication des textes au journal officiel. La cour de cassation retient que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel. * Sur la tardiveté de l'appel de cotisation L'article R 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la CSM 'est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.' En l'espèce, M.[M] [P] soutient que le dépassement du délai imparti par ce texte pour l'appel de cotisation pour l'année 2016, emporte la nullité de l'appel de cotisation. Cependant, la cour de cassation rappelle régulièrement, notamment par des arrêts rendus les 28 janvier 2021, 8 juillet 2021 et 9 septembre 2021, que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. * Sur la compétence de l'URSSAF de Centre Val de Loire pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie M.[M] [P] soutient que l'appel de cotisation pour l'année 2016 émane d'une autorité incompétente, puisque les URSSAF ne peuvent recouvrer que les cotisations des redevables résidant dans leurs ressorts respectifs et que la délégation de compétence conférée à l'URSSAF de Centre Val de Loire, publiée le 15 janvier 2018, est postérieure à l'appel de cotisation pour l'année 2016. Il soutient également que la délégation de compétence viole l'article 1er du décret du 3 novembre 2017. L'article L122-7 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.' La convention par laquelle l'URSSAF de délègue compétence à l'URSSAF de Centre Val de Loire a été approuvée par le directeur de l'[4] le 11 décembre 2017, et a pris effet à cette date, soit avant l'appel de cotisation pour l'année 2016 en date du 15 décembre 2017. La date de publication de la délégation de compétence n'a pas d'incidence sur l'effectivité de la délégation, qui prend effet à la date de son approbation par le directeur de l'organisme national. Par ailleurs, s'il résulte de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 et du décret du 3 novembre 2017 que les services fiscaux ne peuvent transmettre des informations qu'à l'URSSAF territorialement compétente, cette disposition n'empêche pas les délégations de compétence et n'a pas d'incidence sur leur validité. Il en est de même de l'article 1er du décret du 3 novembre 2017 qui prévoit, au paragraphe V, que le droit de rectification des données personnelles s'exerce auprès de l'URSSAF à laquelle la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale. Sur la demande subsidiaire concernant l'abattement: La loi pour le financement de la sécurité sociale 2019 prévoit expressément qu'elle est applicable à compter du 1er janvier 2019. La nouvelle formule de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est donc applicable pour la CSM 2019 mais ne saurait s'appliquer de manière rétroactive à la cotisation 2016. Cette demande subsidiaire sera par conséquent rejetée. * Sur les demandes accessoires : Le jugement est par conséquent infirmé. Y ajoutant, la cour dit que M.[P] doit payer à l'URSSAF de Centre Val de Loire la somme de 137.154 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016. M.[M] [P], dont le recours n'est pas fondé, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, et doit supporter les dépens d'appel. Par ailleurs, il sera condamné à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Déclare recevable le recours de M. [M] [P], Y ajoutant, Rejette les moyens de M. [M] [P] tendant à voir prononcer la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour 2016, Rejette la demande de M. [M] [P] tendant à voir recalculer le montant de la cotisations subsidiaire maladie après application du taux et de l'abattement prévus par la PLFSS 2019, Rejette la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [M] [P] doit payer à l'URSSAF de Centre Val de Loire la somme de 137.154 euros au titre de la CSM 2016; et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M.[M] [P] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 380-2 du code de la sécurité sociale institarticle L 380-2 du code de la sécurité sociale à larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323ccb
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