Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323ccd
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 274/24 N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNBZ MS/EB Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/280) G.BLANC Caisse CPAM DU TARN C/ [U] [V] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [U] [V], a été victime d'un accident de trajet le 31 juillet 1991, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de la législation professionnelle. L'état de M. [U] [V] a été considéré consolidé le 2 décembre 1991 avec séquelles indemnisables pour cervicalgie, dorsalgie post traumatique et douleurs de l'épaule gauche à hauteur et un taux d'incapacité de 3% lui a été alloué. Le 13 septembre 2005, M. [U] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical d'aggravation. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'aggravation et a fixé la consolidation des séquelles au 1er mai 2006 et augmenté le taux d'incapacité à 6%. Le 14 décembre 2007, M. [U] [V] a adressé un nouveau certificat d'aggravation et sollicitait la révision de son taux d'incapacité. Le 13 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué qu'elle maintenait le taux d'incapacité à 6% au motif que les séquelles étaient inchangées. Le 24 février 2021, M. [U] [V] a adressé un nouveau certificat d'aggravation et sollicité la révision du taux d'incapacité. Le 4 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu le taux d'incapacité à 6% considérant que ses séquelles ne s'étaient pas aggravées et qu'il présentait toujours des douleurs et raideurs cervicales modérées. M. [U] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis en l'absence de réponse , le tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi, après expertise médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 10%. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a relevé appel de ce jugement. La caisse conclut à titre principal à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et subsidiairement à l'infirmation du jugement et à l'application du taux de 6% initialement retenu. Elle soutient que la névralgie d'[C] n'a pas fait l'objet d'une prise en charge et n'a pas été reconnue imputable à l'accident du travail du 31 juillet 1991 et ne peux par conséquent être prise en compte dans la détermination de l'incapacité. M. [U] [V] demande confirmation du jugement conformément aux conclusions du Docteur [T] désigné par le tribunal judiciaire d'Albi. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l' accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le certificat médical d'aggravation du 24 février 2021 mentionne que l'état de M. [V] s'est aggravé et justifie une révision de son taux d'IPP. Le barème indicatif prévoit, pour des limitations discrètes des mouvements du rachis cervical un taux de 5 à 15%. Le médecin assermenté attaché au tribunal judiciaire d'Albi a retenu un taux médical de 10%, conforme au barème, après avoir constaté que 'M. [U] [V], a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 1991, consolidé le 2 décembre 1991 avec un taux d'incapacité de 3% pour cervicalgies et dorsalgies. Ce taux a été révisé à 6%. (...)' L'expert ajoute que ' dans la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM suite à son examen du 21 mai 2021 il est noté un état antérieur documenté que nous n'avons pas retrouvé'(...)on peut donc retenir que la névralgie d'[C] est consécutive à cet accident du 28 janvier 2014 mais est bien la suite de l'accident initial puisqu'on a un continuum dans les courriers des médecins faisant état de cette névralgie d'[C]. Il existe actuellement des douleurs et une raideur cervicale avec névralgie d'[C] relevant selon le barème d'un taux de 10%.' Les conclusions du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et de ceux de la commission médicale de recours amiable ne sont pas motivées. Aucun élément médical circonstancié ne vient étayer l'existence d'un état antérieur, ni justifier le taux retenu de 6% qui correspond à la fourchette basse du barème d'incapacité. L'absence de prise en compte d'une névralgie d'[C] ne suffit pas à justifier un taux d'incapacité de 6%. Au contraire le rapport circonstancié de l'expert judiciaire justifie de retenir le taux moyen de 10% en adéquation avec le barème et les séquelles de M. [V]. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel