Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323ccf
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 275/24 N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNZK MS/EB Décision déférée du 13 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00265) R.BONHOMME Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE C/ [I] [T] Société [7] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [I] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001300 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[I] [T] était employé par la société [6] en qualité de préparateur mécanique depuis le 5 mars 2020. Il a sollicité le 12 août 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 juillet 2020. La déclaration d'accident du travail, établie le 12 août 2020 par M.[I] [T], mentionne un accident survenu le 3 juillet 2020 à 15h15 , relaté en ces termes ' Travaux mécanique entretien sur véhicule' 'entorse sévère du poignet gauche' 'filtre à huile bloqué'. Elle est accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [F] daté du 4 juillet 2020 mentionnant un accident du travail du jour même et les lésions suivantes 'douleurs du poignet gauche' et prescrivant des soins sans arrêt de travail. L'employeur a émis des réserves auprès de la CPAM en indiquant que l'accident ne lui avait pas été signalé, que le salarié a continué de travailler pendant un mois après le jour de l'accident déclaré. La CPAM a procédé à une instruction. La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 10 novembre 2020. La commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus par décision du 13 septembre 2021. M.[I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge de l'accident du 3 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle. La CPAM de Haute Garonne a relevé appel de ce jugement. La CPAM de Haute Garonne dans ses dernières écritures reprises oralement, demande d'infirmer le jugement et de dire que l'accident de M. [I] [T] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM affirme qu'il existe une confusion sur la date de l'accident que le salarié a déclaré des dates différentes et que la consultation médicale n'a eu lieu que le 6 et non le 4 juillet 2020. Elle ajoute qu'il n'y a aucun témoin d'un accident survenu sur le lieu de travail et que le salarié a continué de travailler un mois après l'accident déclaré. M.[I] [T] demande confirmation du jugement . Il soutient qu'il établit par différents témoignages qu'il s'est blessé le 3 juillet 2023 puisque M. [S] atteste que le 3 juillet 2020 au soir il portait une bande eslasto au poignet gauche et que sa voisine confirme également que le 3 juillet 2020 à 19 heures il avait le poignet gonflé; Il ajoute que la nature des lésions est totalement compatible avec le déroulement des faits relatés, qu'il n'est pas responsable de l'erreur de date dans la déclaration de main courante effectuée auprès des services de police ni de celle commise par son médecin traitant. L'employeur de M.[I] [T] , est intervenu volontairement en cause d'appel. Il soutient avoir intérêt à agir et affirme que son salarié ne l'a jamais informé de l'accident du travail, que ses déclarations sont frauduleuses et ajoute que M.[I] [T] a varié sur les dates d'accident, que les certificats médicaux comportent des erreurs de dates faisant douter de leur contenu, qu'aucun témoin n'a assisté aux faits allégués. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la société [6]: Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, les rapports de l'assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l' employeur . Ce principe d'indépendance emporte notamment pour conséquence que si la victime conteste la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge et, le cas échéant, obtient satisfaction, la décision de la caisse demeure acquise à l' employeur . La société [6], n'est donc pas recevable à intervenir dans le présent litige qui n'intéresse que les rapports entre M. [T] et la caisse. Son intervention sera donc déclarée irrecevable. Sur la matérialité d'un accident du travail: L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. En l'espèce, l'accident du travail a été déclaré par M. [I] [T] lui même le 12 août 2020. Ce dernier a déposé une main courante auprès du commissariat de police le 9 juillet 2020 indiquant que son employeur refusait de déclarer un accident du travail survenu le 6 juillet 2020. Le certificat médical initial du Docteur [F] daté du 4 juillet 2020 mentionne un accident du travail du 4 juillet 2020 suivi de soins sans arrêt de travail. Il n'est pas contesté que M. [I] [T] a continué de travailler jusqu'au 4 août 2020 date du certificat médical de prolongation prescrivant un premier arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 3 juillet 2020. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le moment d'apparition des lésions apparaît discutable et la preuve d'une lésion survenue au temps et sur le lieu du travail n'est pas rapportée. M. [I] [T] a en effet déclaré plusieurs dates d'accident du travail. Ainsi il a indiqué dans sa déclaration d'accident du travail du 12 août 2020 un accident du 3 juillet 2020 à 15h05 survenu alors qu'il intervenait sur un filtre à huile bloqué et à l'origine d'une entorse sévère du poignet gauche. Il a affirmé que l'employeur était informé dès le lendemain de l'accident. Lors de la main courante déposée le 9 juillet 2020 au commissariat il a mentionné un accident survenu le 6 juillet 2020. Devant l'agent assermenté de la caisse il a mentionné un accident du 5 juillet 2020. Le certificat médical initial mentionne quant à lui un accident survenu le 4 juillet 2020 et une constatation médicale du 4 juillet 2020. La date de la constatation médicale des lésions est par ailleurs douteuse puisque la CPAM produit une capture d'écran de son logiciel qui démontre que la consultation médicale a eu lieu le 6 juillet 2020 rendant impossible une consultation et un certificat daté de deux jours plus tôt. L'employeur, informé de la déclaration d'accident du travail du 12 août 2020 a par ailleurs immédiatement transmis à la caisse ses réserves mentionnant que le salarié n'avait eu aucune absence pendant le mois de juillet et qu'il n'était pas informé de l'accident du travail. Les témoignages produits par M. [I] [T] émanent de voisins et de proches du salarié et sont tous indirects, aucun témoin n'étant présent sur le lieu de travail. Ils ne permettent pas d'établir que la lésion est apparue sur le lieu et le temps de travail, les attestants indiquant simplement avoir constaté que le poignet de M. [I] [T] était gonflé et rapportant les dires du salarié sur les circonstances d'apparition de la blessure. Le collègue de travail de M. [I] [T], M. [K] n'a pas confirmé auprès de l'agent instructeur de la CPAM, qu'il avait constaté que le poignet de M. [I] [T] était gonflé alors que ce dernier a affirmé qu'il avait été témoin de l'apparition de sa lésion. Enfin, M. [I] [T] a continué de travailler la totalité du mois de juillet 2020. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, un doute sur la date de survenance de l'accident du travail ainsi que sur la constatation médicale de la lésion rendant impossible la détermination des circonstances de temps et de lieu d'apparition de la lésion au poignet gauche. Le jugement est donc infirmé et l'accident déclaré le 13 août 2020 par M. [I] [T], survenu le 3 juillet 2020 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. M.[I] [T] devra supporter les dépens d'appel. Par souci d'équité aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera accueillie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [6], Infirme le jugement rendu le 13 février 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'accident déclaré par M. [I] [T] le 12 août 2020 et survenu le 3 juillet 2020 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle Dit que M. [I] [T] doit supporter les dépens d'appel. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671740806a24f8a713323ccf
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