Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323cd3
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°24/326 N° RG 24/00891 N° Portalis DBVI-V-B7I-QCV6 FCC/ND Décision déférée du 12 Mars 2024 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GAUDENS (24/00003) M. ORTEGA S.A.S. RAMONDIN FRANCE C/ [V] [D] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. RAMONDIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2021 en qualité de directeur général France, statut cadre dirigeant, par la société [L] industrie. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence interdisant à M. [D], postérieurement à la rupture, d'exercer des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société (production et commercialisation de capsules et produits de surbouchage pour les vins, alcools et spiritueux), sur le territoire français et pendant un an, une contrepartie de 50 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois étant prévue. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 10 juin 2021, la société Sofacap venant aux droits de la société [L] industrie et M. [D] ont signé un nouveau contrat de travail pour le même poste avec la même clause de non-concurrence. Le 2 mai 2022, la société Sofacap et M. [D] ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de rupture de 3.200 €. Le contrat a été rompu au 30 juin 2022. Le 1er août 2022, les parties ont signé un protocole transactionnel indiquant que M. [D] s'était plaint, après la rupture, de ses conditions de travail ; il a été convenu une somme de 65.000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive pour tous préjudices allégués au titre de l'exécution du contrat de travail 'et notamment à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la dégradation des conditions de travail alléguées par le salarié et du montant contesté de son indemnité de rupture conventionnelle' ; la société s'est engagée à ne pas user de sa faculté de renouveler la clause de non-concurrence au-delà de la période d'un an, M. [D] restant tenu par cette clause jusqu'au 30 juin 2023. En contrepartie de la clause de non-concurrence, M. [D] a perçu une indemnité de 71.301,67 €. La SAS Ramondin France, venant aux droits de la société Socafap, reprochant à M. [D] une violation de la clause de non-concurrence du fait de son activité au sein de la société 2-Pack, par LRAR du 18 décembre 2023, par le biais de son conseil elle l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence de 71.301,67 € nets, ainsi que l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de 65.000 € nets, en vain. Le 31 janvier 2024, la SAS Ramondin France a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, en sa formation de référé, aux fins notamment de remboursement de ces sommes par M. [D]. Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens : - s'est déclaré compétent pour juger en référé la demande de la SAS Ramondin France, - a dit que le trouble manifestement illicite n'est pas établi au regard de la violation de la clause de non-concurrence, - a débouté la SAS Ramondin France de sa demande de remboursement au titre de l'indemnité transactionnelle et de la contrepartie financière du protocole transactionnel, - a dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les deux parties supporteront la charge des dépens. La SAS Ramondin France a relevé appel de cette ordonnance le 13 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 septembre 2024. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ramondin France demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le trouble manifestement illicite n'est pas établi au regard de la violation de la clause de non-concurrence, débouté la SAS Ramondin France de sa demande de remboursement au titre de l'indemnité transactionnelle et la contrepartie financière du protocole transactionnel, dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les deux parties supporteront la charge des dépens, Et statuant à nouveau : - ordonner une mesure d'instruction afin de recueillir les grands livres et notamment comptes clients, les balances des comptes soldés ainsi que les comptes annuels 2023, - juger que M. [D] a violé son obligation de non-concurrence durant l'exécution de son contrat de travail, - juger que M. [D] a violé la clause de non-concurrence à laquelle il était lié postérieurement à la rupture de son contrat de travail, - juger que M. [D] a violé l'engagement de confidentialité pris dans le cadre du protocole transactionnel conclu entre les parties, - condamner M. [D] à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes : * 65.000 € nets à titre de remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue en vertu du protocole conclu entre les parties, * 71.301,67 € à titre de remboursement de la contrepartie financière perçue en contrepartie du strict respect de la clause de non-concurrence convenue entre les parties, - condamner M. [D] à payer à la SAS Ramondin France la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - débouter la SAS Ramondin France venant aux droits de la société [L] Industrie et de la société Sofacap de toutes ses fins et prétentions à l'encontre de M. [D], - à titre reconventionnel, condamner la société Ramondin France aux dépens ainsi qu'à la somme de 4.600 € au profit de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces conclusions comportaient 25 pages et un bordereau de 38 pièces. Le 10 septembre 2024, M. [D] a notifié des conclusions n° 2 avec le même dispositif mais comportant 35 pages et un bordereau de 54 pièces. Par courrier du 11 septembre 2024, la SAS Ramondin France a demandé à la cour de rejeter les conclusions n° 2 de M. [D] et les nouvelles pièces, en raison du non-respect du principe du contradictoire. Le 12 septembre 2024, M. [D] a notifié des conclusions n° 3 comportant 34 pages et retirant sa pièce n° 46. A l'audience du 13 septembre 2024, la SAS Ramondin France maintient sa demande. M. [D] indique que, la SAS Ramondin France ayant notifié ses conclusions n° 2 le 2 août 2024 et compte tenu des congés estivaux, l'intimé n'a pas pu conclure en réponse avant le 10 septembre 2024 ; il rappelle que la procédure ne comporte pas d'ordonnance de clôture et estime qu'il pouvait conclure jusqu'à la veille de l'audience. MOTIFS La SAS Ramondin France qui avait déjà conclu le 19 avril 2024 a fait de nouvelles conclusions le 2 août 2024 en vue de l'audience du 13 septembre 2024 ce qui laissait à M. [D] le temps de conclure en réponse en temps utile et le cas échéant de communiquer de nouvelles pièces. Or, M. [D] n'a conclu que le 10 septembre 2024 soit 3 jours avant l'audience, en communiquant 16 nouvelles pièces (même si par conclusions n° 3 il en a retiré une) dont la plupart dataient de 2021, 2022 et 2023. Ce faisant, M. [D] n'a pas permis à la SAS Ramondin France de conclure en réponse au vu des nouveaux arguments et des nouvelles pièces. Le principe du contradictoire concernant également la procédure de fixation à bref délai, la cour écartera les conclusions n° 2 et 3 de l'intimé et ses pièces n° 39 à 54 et ne statuera qu'au vu des conclusions de l'intimé du 17 mai 2024 et de ses pièces n° 1 à 38. L'article R 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R 1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. Que ce soit en première instance ou en appel, la SAS Ramondin France a toujours agi au visa de l'article R 1455-7 pour réclamer des provisions, le cas échéant après une mesure d'instruction ; elle n'a pas allégué un trouble manifestement illicite nécessitant une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article R 1455-6 de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le conseil de prud'hommes de dire que le trouble manifestement illicite n'était pas établi. La SAS Ramondin France affirme que M. [D] a violé sa clause de non-concurrence car selon elle, alors qu'il était encore salarié, il a participé à la création de la SASU 2-Pack constituée le 30 mai 2022 et ayant pour président M. [K] avec lequel il est ami et dont il détient des actions depuis le 1er janvier 2024 ; que la SASU 2-Pack est une concurrente de la SAS Ramondin France dans le domaine des capsules ; que, dès sa création, la société 2-Pack a eu une activité florissante et a conclu un partenariat commercial avec le groupe Vinventions au détriment de la SAS Ramondin France, Vinventions ayant intégré la société Federfin qui était un partenaire d'affaires privilégié de la SAS Ramondin France ; qu'après la rupture de son contrat de travail avec la SAS Ramondin France, M. [D] a travaillé pour la société Cork Supply dont le directeur commercial est l'ex directeur commercial de Vinventions ; que la collaboration historique entre la SAS Ramondin France et Vinventions a alors chuté ; que M. [K] qui était néophyte dans le secteur d'activité des capsules puisqu'il était conducteur de travaux dans le bâtiment ne pouvait pas seul développer une clientèle sans l'aide de M. [D] lequel l'a introduit dans le milieu viticole, a apporté son expérience et son réseau de clients et a utilisé ses contacts au sein des douanes pour permettre à la société 2-Pack d'obtenir très rapidement un numéro fiscal ; qu'en réalité M. [K] n'est qu'un 'homme de paille' ; que la société 2-Pack exploite la clientèle de la SAS Ramondin France ; que la société 2-Pack est domiciliée à la même adresse que la société Recto Verso laquelle a été créée par M. [L] et le père de M. [D] et a aujourd'hui pour associés MM. [K] et [D] ; que la société Recto Verso a permis à M. [D] de garder le contact avec la clientèle le temps de la clause de non-concurrence et d'inciter cette clientèle à recourir aux services de la société 2-Pack ; que la sommation faite le 26 février 2024 à M. [D] ès qualités d'associé de la société 2-Pack de communiquer les documents comptables de la société, réitérée par mails des 8 et 15 avril 2024, est restée vaine, alors que ces pièces auraient permis de vérifier l'origine du chiffre d'affaires de la société. M. [D], qui conteste tout acte de concurrence, nie avoir participé à la création et au développement initial de la société 2-Pack ; il rappelle qu'à compter du mois de septembre 2022, il a travaillé en qualité d'agent commercial pour la société Cork Supply, leader portugais du bouchon de liège non concurrente de la SAS Ramondin France pour les capsules, et qu'il n'est devenu actionnaire au sein de la société 2-Pack qu'après la fin de la période de non-concurrence. Il estime que le fait qu'il soit associé au sein de la société Recto Verso, laquelle a une activité dans le secteur de l'imprimerie sans aucun lien avec les capsules de bouteilles, ne prouve pas une concurrence avec la SAS Ramondin France ; que M. [K] qui a été aidé dans sa création d'entreprise par plusieurs personnes du secteur viticole (notamment MM. [H] et [T], mais non M. [D]) est bien le véritable dirigeant de la société 2-Pack ; que la perte par la SAS Ramondin France du partenariat avec le groupe Vinventions - effectif après la fin de la clause de non-concurrence - est du seul fait de la SAS Ramondin France qui a manqué de réactivité, les manquements commerciaux de la SAS Ramondin France étant attestés par plusieurs autres partenaires commerciaux ; que la société 2-Pack qui est d'une taille bien moindre que la SAS Ramondin France n'a obtenu l'agrément des douanes pour apposer la Marianne sur les capsules qu'en février 2023 ; qu'il est indifférent que les sociétés 2-Pack et Recto Verso aient eu la même adresse, ce qui d'ailleurs n'a été le cas qu'à compter de juillet 2023. Sur ce, la cour rappelle que la clause de non-concurrence dont M. [D] était tenu en France jusqu'au 30 juin 2023 concernait uniquement le secteur des capsules et produits de surbouchage pour les vins, alcools et spiritueux (coiffes recouvrant les bouchons), et qu'il était en droit de travailler pour la société Cork supply laquelle ne faisait que des bouchons en liège, sans faire concurrence à la SAS Ramondin France ; que, lors de la création le 30 mai 2022 de la société 2-Pack, laquelle avait aux termes de ses statuts un objet en relation avec les prestations et produits de conditionnement, c'est M. [K] qui en était le président et le seul actionnaire, et ce n'est qu'au 1er janvier 2024 que M. [D] a acquis la moitié des actions de cette société. Il appartient à la SAS Ramondin France de faire la preuve du non-respect par M. [D] de son obligation de non-concurrence, non-respect entraînant l'obligation pour M. [D] de rembourser les sommes perçues au titre de la clause de non-concurrence, et une mesure d'instruction ne saurait pallier sa carence probatoire. Il ne saurait être exigé d'un ancien salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal, de produire les documents comptables de la société dans laquelle il est devenu actionnaire, outre le fait que cette production aurait d'évidentes conséquences en matière de violation de la confidentialité comptable et commerciale inhérente au fonctionnement de la société 2-Pack surtout vis-à-vis d'une société concurrente. Or, la SAS Ramondin France se borne à des supputations quant à des actes de concurrence de la part de M. [D] par le biais d'une participation officieuse à la société 2-Pack avant le mois de juillet 2023, sans en apporter de preuve : - les liens d'amitié existant entre M. [K] et M. [D] sont insuffisants, de même que le fait que M. [K] soit néophyte dans le domaine des capsules et surbouchons, le lien entre Cork Supply et Vivintions et l'identité d'adresse des sociétés 2-Pack et Recto Verso à compter de juillet 2023 ; - M. [H] [B] et M. [T] [B] et vice-président de la CCI 82 attestent avoir aidé M. [K] à créer son entreprise et démarrer son activité ; - la SAS Ramondin France ne produit aucune pièce de nature à établir qu'en réalité M. [D] aurait été le dirigeant de fait de la société 2-Pack ou a minima aurait accompli, avant juillet 2023, des actes effectifs dans le cadre de la création de cette société, de la facilitation de l'obtention d'un agrément fiscal, du développement de ses moyens, de la création de liens avec des partenaires commerciaux ou de la recherche de clientèle. Ainsi, la demande en paiement de la provision de 71.301,67 € au titre des sommes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence se heurte à une contestation sérieuse. Quant à la demande en paiement de la provision de 65.000 € au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [D] suite à la rupture du contrat de travail au titre de ses conditions de travail, la SAS Ramondin France ne caractérise pas en quoi M. [D] aurait violé son obligation de confidentialité. La transaction ne fait l'objet d'aucune contestation quant à sa validité, et le fait que la transaction ait rappelé la persistance de l'effet de la clause de non-concurrence contractuelle d'un an sans que la société ne prolonge le délai d'un an, et qu'aujourd'hui la société allègue un non-respect de la clause de non-concurrence, n'est pas susceptible de générer une obligation de remboursement de l'indemnité transactionnelle par M. [D]. Il existe donc également une contestation sérieuse sur l'obligation de remboursement de cette somme. La cour confirmera donc l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS Ramondin France de ses demandes de provisions. Y ajoutant, elle déboutera également l'appelante de sa demande de mesure d'instruction. La SAS Ramondin France, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ecarte les conclusions n° 2 et n° 3 de M. [V] [D] des 10 et 12 septembre 2024, Confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la SAS Ramondin France de ses demandes de provisions, sauf pour la cour à dire qu'il existe une contestation sérieuse sur ces obligations, Confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SAS Ramondin France de sa demande de mesure d'instruction, Condamne la SAS Ramondin France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671740806a24f8a713323cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel