Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323cd5
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 277/24 N° RG 24/02258 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKOX MS/EB Décision déférée du 19 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'Agen (22/00095) JP MESLOT Décision déférée du 27 Juin 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/4486) [N] [X] épouse [Y] C/ Caisse CIPAV RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [X] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me PINCENT au barreau de Paris dispensé de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile INTIMEE CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me RIPERT au barreau de Paris dispensé de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a: -Infirmé le jugement rendu le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions; -Statuant à nouveau et y ajoutant, -Déclare les demandes de Mme [X] recevables; -Dit que la CIPAV doit rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant : ' 40 points en 2009, ' 40 points en 2010, ' 40 points en 2011, ' 40 points en 2012, ' 36 points en 2013, ' 36 points en 2014, ' 36 points en 2015, ' 36 points en 2016, ' 36 points en 2017, ' 72 points en 2018, ' 36 points en 2019, ' 36 points en 2020; -Dit que la CIPAV doit rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant : ' 78,2 points en 2009, ' 237,9 points en 2010, ' 224,2 points en 2011, ' 398,7 points en 2012, ' 311,1 points en 2013, ' 210,5 points en 2014, ' 283,2 points en 2015, ' 165,2 points en 2016, ' 166,7 points en 2017, ' 258,4 points en 2018, ' 394,6 points en 2019, ' 96,3 points en 2020; -Dit que la CIPAV doit transmettre à Mme [X] un relevé de situation individuelle conforme, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte; -Dit que la CIPAV doit payer à Mme [X] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés; -Dit que la CIPAV doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le 3 juillet 2024, le conseil de Mme [X] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins d'ajouter dans le dispositif de l'arrêt la condamnation de la CIPAV à payer 3.000 euros de dommages et intérêts, mentionnée dans les motifs de l'arrêt, A l'audience, les parties dispensées de comparaître n'ont pas manifesté d'objection à la rectification envisagée SUR CE : Sur la rectification d'erreur matérielle : Vu l'article 462 du code de procédure civile, L'arrêt précité comporte des erreurs purement matérielles en ce qu'il n'a pas repris dans le dispositif la condamnation de la CIPAV au paiement de dommages et intérêts, mentionnée dans les motifs de l'arrêt, Il y a donc lieu à rectification de l'arrêt en ajoutant la mention suivante au dispositif de l'arrêt: «Condamne la CIPAV à payer la somme de 3.000 euros à Mme [X] à titre de dommages et intérêts' Les dépens de l'instance en rectification, omission et retranchement demeureront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour du 27 juin 2024 et l'ajout au dispositif de l'arrêt de la mention suivante: 'Condamne la CIPAV à payer la somme de 3.000 euros à Mme [X] à titre de dommages et intérêts' Le reste sans changement, Dit que ces modifications seront mentionnées par le greffe sur l'arrêt initial, Dit que les dépens de l'instance en rectification demeurent à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671740806a24f8a713323cd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel