Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323cd7
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1093 N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 octobre à 18h30 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [M] né le 08 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française Vu l'appel formé le 17 octobre 2024 à 15 h 01 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 octobre à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [M] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU LOT ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 avril 2024 a été notifié le même jour à [S] [M]. Par une décision en date du 11 octobre 2024, notifiée le jour-même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2024. Par requête en date du 15 octobre 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : -constaté la régularité de la procédure, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [S] [M]. Lors de l'audience, [S] [M] a soulevé in limine litis l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison de : -l'impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent qui a consulté le FPR -la durée excessive de la mesure de retenue. Il sollicite par ailleurs l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié sur le fondement d'un article du CESEDA qui n'était plus en vigueur à la date du placement en rétention et que la notification erronée de la durée du placement en rétention et des droits de recours lui cause un grief. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu'«un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.» Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention en date du 11 octobre 2024 a été pris pour une durée de 48 heures et celui-ci a été notifié à [S] [M] le jour-même à 13 heures 10 en même temps que ses droits, notamment celui de contester sa légalité en formant un recours dans un délai de 48 heures. Or c'est par erreur que le délai de 48 heures a été indiqué alors que l'intéressé pouvait être retenu pendant une durée de quatre jours, conformément à l'article L741-1 du CESEDA. De même, [S] [M] disposait d'un délai de 4 jours pour contester la légalité de l'arrêté de placement en rétention en application de l'article L741-10 du CESEDA. En le privant de son droit de recours et en lui laissant penser qu'il ne serait retenu que pendant une durée de 48 heures, l'autorité administrative a causé un grief à [S] [M] et il n'est nullement établi que [S] [M] a bénéficié d'une nouvelle notification de ses droits lorsqu'il est arrivé au centre de rétention. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui sont surabondants. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2024, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 octobre 2024 à 17 heures 31, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [S] [M], Rappelons à [S] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [S] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-10 du CESEDA.article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de sarticle L741-1 du CESEDA. De même
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740806a24f8a713323cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel