Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323cdb
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1094 N° RG 24/01088 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Octobre à 16h30 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [S] né le 20 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 octobre 2024 à 16 h 47 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [S] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O][D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention d'[G] [S] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par [G] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 octobre 2024 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : 'Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans un délai proche. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires, les 24 juin, 28 juin, 11 juillet, 5 août, 26 août 2024, la dernière relance étant du 15 octobre 2024. Toutefois, les autorités consulaires, dans cette dernière relance, ont été informées d'un routing pour le 20 octobre 2024. De plus, [G] [S] a bénéficié d'un précédent laissez-passer consulaire en date du 27 décembre 2023, par les mêmes autorités consulaires, de sorte que la nationalité de [G] [S] ne pose pas de question. S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, il convient de retenir qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai. Au surplus, outre les démarches effectuées par la préfecture pour obtenir un laissez-passer, il convient de constater qu'un précédent routing avait été organisé le 30 septembre 2024, de sorte que la préfecture a bien procédé à toutes diligences pour assurer le retour de l'intéressé en Algérie. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740806a24f8a713323cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel