Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323cdd
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1095 N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 octobre à 18h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [H] [R] né le 17 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 octobre 2024 à 17 h 47 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 octobre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [H] [R] assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [Z], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G][N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [R] le 30 avril 2024. Par une décision en date du 12 octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 octobre 2024. Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue le 16 octobre 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. [Y] [R] a contesté son placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : -constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, -rejeté la demande d'assignation à résidence, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [Y] [R]. [Y] [R] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [Y] [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'un examen sérieux et qu'elle portait une atteinte disproportionnée à ses droits à la vie privée et familiale. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les éléments pertinents de sa situation individuelle n'ont pas été pris en compte. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [Y] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : -a déclaré vivre en concubinage et être le père d'une enfant, âgée de 2 ans, -sa compagne a obtenu la protection subsidiaire et dispose d'une carte de séjour, mais a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour être célibataire, -ne peut justifier d'une entrée régulière et s'est vu débouté de sa demande au titre du droit d'asile, -s'est maintenu sur le territoire français et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, -ne présente pas d'état de vulnérabilité, -a été retrouvé en possession d'un faux document d'identité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. [Y] [R] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint [Y] [R] est inopérante, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. L'arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. En conséquence, l'autorité administrative a bien examiné la situation personnelle de [Y] [R] et motivé sa décision. Compte tenu de ce qui précède, [Y] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [Y] [R], l'administration qui est en possession du passeport valide de [Y] [R] a organisé un routing à compter du 21 octobre 2024. L'administration a en conséquence accompli dès le placement en rétention de [Y] [R], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. L'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport et d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, si l'autorité administrative dispose du passeport de l'intéressé, il résulte des éléments de la procédure que [Y] [R] était porteur d'un faux document d'identité, qu'il a d'ailleurs été interpellé dans le cadre d'une procédure pour trafic de faux documents d'identité, qu'il s'est soustrait à une précédente assignation à résidence qui avait été ordonnée à son encontre, qu'il a fait l'objet d'une procédure de violence sur conjoint en 2023 et que sa compagne a déclaré être célibataire, La prolongation de la rétention administrative de [Y] [R] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [Y] [H] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE I. MOLLEMEYER,.
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle L743-13 du code de larticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740806a24f8a713323cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel