Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740806a24f8a713323cdf
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 1101/2024 N° RG 24/01095 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 octobre à 17H30 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [L] né le 09 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 19 octobre 2024 à 10 h 58 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 octobre 2024 à 15h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : [W] [L] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] [E] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2024 à 15h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [W] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2024 à 10 heures 58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 octobre 2024 à 15 heures ; Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : A titre liminaire, à l'audience l'avocat de Monsieur [L] a indiqué fonder son appel sur le défaut de diligences de l'administration, et non sur une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. La Cour est donc saisie du défaut de diligences. Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité administrative fonde sa demande en prolongation sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement au motif de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il convient de relever que les autorités marocaines ont été saisies d'une demande d'identification dès le 20 septembre 2024, soit deux jours après le placement en rétention administrative de l'intéressé ; cette demande a été complétée le 27 septembre 2024. La Préfecture a sollicité un routing vers le Maroc, en date 4 octobre 2024. Les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 9 octobre 2024 par la demande de délivrance d'un laissez passer consulaire, relance à laquelle était annexée une précédente identification de l'intéressé du mois d'octobre 2023. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [W] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER S.MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740806a24f8a713323cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel