Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323ce1
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 1102/2024 N° RG 24/01096 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 octobre à 18h00 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [W] né le 11 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 octobre 2024 à 10 h 59 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 octobre 2024 à 15h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : [M] [W] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [B] [O] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2024 à 15h00, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [W] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2024 à 10 heures 59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - fin de non-recevoir : défaut de pièces utiles - défaut de notification de la procédure Dublin - erreur de droit et défaut de diligences Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 octobre 2024 à 15h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir En l'espèce, Monsieur [W] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles à l'appui de sa requête en prolongation, à savoir les éléments de procédure concernant une précédente mesure de rétention, et l'arrêté de transfert Dublin sur lequel la Préfecture fonde l'éloignement de Monsieur [W] depuis le 27 septembre 2024. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce les procédures de rétention administratives sont indépendantes les unes des autres ; fait que Monsieur [W] ait fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative ne rend pas pour autant utiles les pièces liées à cette ancienne mesure, dans le cadre de la nouvelle mesure. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les démarches d'éloignement engagées par la Préfecture sont désormais à destination de l'Allemagne ; un routing était d'ailleurs prévu par les autorités compétentes pour le 17 octobre 2024, et un laissez passer a été délivré uniquement de la France vers l'Allemagne. Il ressort des dispositions de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le texte précise de manière expresse que la décision de transfert doit être écrite et motivée. En l'espèce, l'Allemagne a fait connaître son accord le 27 septembre 2024 ; pour autant, il n'est pas justifié dans le dossier soumis à l'appréciation de la Cour d'une décision de transfert prise par le service administratif compétent. Or, la décision de transfert a bien été prise par l'administration, dans la mesure où un laissez passer a été délivré de la France vers l'Allemagne, et où un routing était prévu le 17 octobre 2024, ce routing visant expressément un « transfert Dublin » La prolongation de la rétention administrative trouve sa base légale dans l'arrêté de transfert vers l'Allemagne, dans la mesure où la Préfecture affirme expressément qu'un nouveau vol à destination de ce pays sera rapidement réservé. Cette pièce est essentielle en ce qu'elle fonde les démarches d'éloignement de la Préfecture, et la requête en prolongation. Dans ces conditions, le moyen d'irrecevabilité doit être admis, l'arrêté de transfert constituant une pièce utile qui n'est pas produite ; la requête en prolongation du préfet doit être jugée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2024, Infirmons ladite ordonnance ; Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône en date du 17 octobre 2024 ; Ordonnons que Monsieur [M] [W] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [M] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER S.MOULAYES
Articles de loi cités
article L 611-1 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.572-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740816a24f8a713323ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel