Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323ce3
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 1103/2024 N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRT3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 octobre à 18h00 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 14H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [S] [O] né le 13 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 octobre 2024 à 11 h 00 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 octobre 2024 à15h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : X SE DISANT [S] [O] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [P] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2024 à 14h59, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2024 à 11 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - atteinte au droit d'asile : défaut de consultation de la borne Eurodac - erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 octobre 2024 à 15 heures ; Entendu les explications orales du représentant du préfet des [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la consultation de la borne Eurodac et les diligences Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement au motif de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Monsieur [O] produit une carte de demandeur d'asile en Allemagne datée du 11 juillet 2024 ; il affirme avoir produit cet élément dès sa contestation du placement en rétention, mais que l'administration n'a pas procédé à la vérification dans les fichiers Eurodac. Il estime ainsi que ses droits de demandeur d'asile n'ont pas été respectés. Au sens de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, la consultation de la borne Eurodac constitue une faculté pour l'administration, et non une obligation ; l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du même règlement. Cette consultation n'est pas un préalable nécessaire au placement en rétention administrative, ce qui a été utilement rappelé dans les décisions prises au stade de la première prolongation de la mesure concernant l'intéressé ; pour autant, il ne peut qu'être relevé qu'à l'issue de la première période de rétention administrative de Monsieur [O], cette consultation n'a toujours pas été réalisée. En l'espèce, le document en langue allemande produit par l'intéressé et non traduit ne permet pas à la Cour d'affirmer de manière certaine que Monsieur [O] est demandeur d'asile en Allemagne ; cet élément constitue toutefois un élément raisonnable qui doit inciter la préfecture à consulter la borne Eurodac. Pour autant, il n'est pas démontré que si le passage à la borne Eurodac avait été réalisé, le placement en rétention de l'intéressé aurait été écourté par l'effet d'une réadmission, dans la mesure où non seulement le caractère certain de la demande d'asile en Allemagne n'est pas démontré, et où par ailleurs le pays destinataire conserve la possibilité de notifier un refus. Par ailleurs, l'administration a fait les diligences nécessaires auprès de l'Algérie, pays d'origine de l'intéressé, qui a été saisie dès le 20 septembre 2024, soit deux jours après le placement en rétention de Monsieur [O], aux fins d'audition et d'identification. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 24 septembre et le 17 octobre 2024. Le fait qu'aucune relance n'ait été faite pendant 23 jours par l'administration ne caractérise pas un défaut de diligence, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'une répétition des relances soit plus efficace. En effet, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à X SE DISANT [S] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER S.MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740816a24f8a713323ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel