Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323ce5
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 1104/2024 N° RG 24/01098 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRT5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 octobre à 17h30 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [Z] [T] né le 24 Novembre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 19 octobre 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 octobre 2024 à 15h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : X SE DISANT [Z] [T] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [R] [M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2024 à 15h00, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2024 à 11h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut du respect du principe du contradictoire s'agissant du moyen tiré de la menace à l'ordre public - défaut de diligences et de perspectives d'éloignement à bref délai Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 19 octobre 2024 à 15h30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Hérault qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : A titre liminaire, à l'audience l'avocat de Monsieur [T] a indiqué renoncer à son moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire s'agissant du moyen tiré de la menace à l'ordre public. La Cour n'est donc plus saisie de ce moyen. Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il s'agit d'une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et sur la menace à l'ordre public ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Il ressort des éléments de la procédure qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement de l'intéressé à bref délai, dans la mesure où en dépit des démarches utiles répétées de l'administration, il n'a toujours pas fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires saisies. En effet les autorités centrales marocaines ont indiqué le 10 septembre 2024 que l'intéressé leur était inconnu ; les autorités algériennes n'ont apporté aucune réponse. Les autorités tunisiennes, sollicitées depuis le 20 août 2024, ont annulé trois auditions de l'intéressé prévues les 18, 20 et 26 septembre 2024 ; il a finalement été procédé à l'audition de Monsieur [T] le 10 octobre 2024, sans pour autant qu'une identification ne soit confirmée, en dépit de la relance adressée le 16 octobre 2024. Les démarches utiles et répétées de la Préfecture ne semblent en conséquence pas pouvoir aboutir à bref délai à l'éloignement de l'intéressé. S'agissant de la menace à l'ordre public, la Préfecture produit le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 15 février 2024, condamnant Monsieur [T] à une peine de huit mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels commis en état de récidive légale. Elle produit également une fiche pénale de l'intéressé, démontrant qu'il a exécuté une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, et de vol aggravé par deux circonstances ; cette condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 3 juillet 2020. Ces éléments permettent de constater que Monsieur [T] a fait l'objet de deux condamnations récentes pour des faits graves, justifiant du prononcé d'un mandat de dépôt lors des deux audiences de jugement, dont certains ont porté atteinte aux personnes. En dépit de l'exécution de ces deux peines et de son incarcération à deux reprises, Monsieur [T], pourtant condamné à une interdiction du territoire français, s'est maintenu en France après sa libération le 2 août 2024, et a été interpellé suite à un contrôle d'identité en gare de [Localité 1] le 18 août 2024. Ces éléments permettent de caractériser la menace à l'ordre public, et de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [T] pour une durée de 15 jours. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X SE DISANT [Z] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER S.MOULAYES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740816a24f8a713323ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel