Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323ce7
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 1105/2024 N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRT7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 octobre à 17h30 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [O] né le 30 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 octobre 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 octobre 2024 à 15h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : [G] [O] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [V] [F] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2024 à 15h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19octobre 2024 à 11 heures 40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences de l'administration - atteinte à la vie privée et familiale Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 octobre 2024 à 15h30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : A titre liminaire, à l'audience l'avocat de Monsieur [O] a indiqué que ses développements relatifs à l'atteinte à la vie privée et familiale constituent des éléments de contexte et ne contiennent aucune demande, son appel étant fondé uniquement sur le défaut de diligences de l'administration et de perspectives d'éloignement. Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies le même jour, et une relance leur a été adressée dès le 24 septembre 2024, sollicitant l'audition et l'identification de l'intéressé. Cette audition a été réalisée le 9 octobre 2024, et le préfet demeure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires. Une relance a été adressée le 17 octobre 2024 quant à l'identification de Monsieur [O]. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Par ailleurs, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 18 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à Monsieur [G] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER S.MOULAYES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740816a24f8a713323ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel