Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323ce9
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 1106/2024 N° RG 24/01100 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 octobre à 17h30 Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 14H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] [P] né le 20 Novembre 1999 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Vu l'appel formé le 19 octobre 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 octobre 2024 à 15h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : [N] [P] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [E], interprète, assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [T] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2024 à 14h58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [N] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2024 à 11 heures 40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences de l'administration Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 19 octobre 2024 à 16h30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [P]. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [P], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 18 septembre 2024. L'autorité administrative a saisi l'unité centrale d'identification de la sous-direction de la rétention, de l'éloignement et des procédures de la PAF le 17 septembre 2024, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, aux fins de transmission diplomatique d'une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassade du Pakistan de [Localité 2]. La DNPAF a été relancée par l'administration le 1er octobre 2024 ; il lui a été répondu que le dossier était toujours en cours d'étude auprès des autorités centrales pakistanaises. Une nouvelle relance a été adressée le 15 octobre 2024 ; elle est demeurée sans réponse. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat pakistanais, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [N] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER S.MOULAYES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740816a24f8a713323ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel