Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323cf1
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 7 322 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00023
Portalis DBV3-V-B7G-U5RT
AFFAIRE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
C/
S.A.R.L. C.S.K. BAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2020F00626
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Lucie DU HAYS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. C.S.K. BAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Avraham-laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1865
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2018, la société Spie Batignolles énergie s'est vu confier par la société Kinepolis, l'exécution de travaux visant la réalisation d'un complexe de cinéma situé à [Localité 5] (91).
Dans ce cadre, et en fin de chantier afin de lever les réserves, la société Spie Batignolles énergie a sous-traité à la société CSK Bat divers travaux.
Cinq contrats ont ainsi été signés :
- le 26 juillet 2018 pour un montant de 21 462,5 euros payés à 95 %,
- le 30 août 2018 de 71 400 euros payés à 95 %,
- le 31 août 2018 de 32 950 euros payés à 95 %
- le 2 octobre 2018 de 19 350 euros impayés
- le 12 novembre 2018 de 33 650 euros impayés
Un sixième contrat aurait été conclu selon la société CSK Bat, ce qui est contesté par la société Spie Batignolles énergie, pour un montant de 13 475 euros.
Fin janvier 2019, la société CSK Bat a sollicité le règlement du solde de son marché.
Cette demande a donné lieu à une réunion de négociation le 14 février 2019 fixée pour permettre de finaliser et régulariser les décomptes généraux définitifs (DGD) afférents aux contrats précités.
Le 6 juin 2019, le conseil de la société CKS Bat a adressé une lettre de mise en demeure sollicitant le règlement de la somme de 50 350 euros.
La société CSK Bat a initié, par un courriel du 4 juillet 2020, une procédure de médiation.
La première réunion de médiation a eu lieu le 10 décembre 2019. Les échanges se sont poursuivis courant janvier 2020 toutefois la médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord et le 28 janvier 2020 le médiateur a pris acte de la fin de sa mission.
La société CSK Bat a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, par une assignation du 27 mai 2020, afin de solliciter la condamnation de la société Spie Batignolles énergie au versement de la somme 72 712 euros et des pénalités de retard afférentes.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2020, le juge a rejeté la demande de la société CSK Bat et l'a invitée à se pourvoir devant le juge du fond, ce qu'elle a fait par assignation délivrée le 20 novembre 2020.
Par un jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- condamné la société Spie Batignolles énergie à payer à la société CSK Bat la somme de 72 712 euros, avec intérêts conventionnels calculés au taux de 3 pour mille à compter de la date de l'assignation,
- déclaré la société CSK Bat mal fondée en sa demande de paiement des factures SP053 et SP054, l'en a déboutée,
- condamné la société Spie Batignolles énergie à payer à la société CSK Bat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la société Spie Batignolles énergie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée,
- condamné la société Spie Batignolles énergie aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal n'a pas retenu les contestations de la société SPIE Batignolles énergie et l'a condamnée à payer le solde des contrats, considérant qu'elle ne prouvait pas leur mauvaise exécution, que la réception n'était pas contradictoire et que la levée des prétendues réserves par des entreprises tierces n'avait pas été notifiée préalablement à la société CSK Bat.
Par déclaration du 31 décembre 2021, la société Spie Batignolles énergie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 septembre 2022, la société Spie Batignolles énergie demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions formulées au titre des factures SPO53 et SPO54,
- à titre principal, de constater que la société CSK Bat a manqué à ses obligations contractuelles en :
- ne procédant pas aux autocontrôles requis en application des contrats litigieux
- ne levant pas les réserves affectant les travaux qui lui avaient été confiées
- n'exécutant pas certains des travaux qui lui avaient été confiés
- de dire et juger mal fondées l'ensemble des demandes formulées par la société CSK Bat au titre du solde de ses travaux à hauteur de la somme de 72 712 euros,
- de débouter la société CSK Bat de toute demande de condamnation formulée à son encontre,
- de constater en tout état de cause que des travaux de substitution ont été réalisés à hauteur de 35 000 euros,
- d'ordonner à ce titre la compensation judiciaire avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- de constater que la demande financière formulée à hauteur de 13 475 euros n'est fondée sur aucun contrat,
- de dire et juger en conséquence que la société CSK Bat n'est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société Spie Batignolles énergie à ce titre,
- de débouter en conséquence la société CSK Bat de toute demande de condamnation en vertu des prestations complémentaires alléguées,
- à titre subsidiaire, de dire et juger qu'aucune clause contractuelle n'entérine le principe d'une pénalité de retard à hauteur de 3 pour mille en cas de retard de paiement de l'entreprise principale et qu'elle est en tout état de cause exorbitante,
- de rejeter par conséquent toute demande exorbitante visant l'application du taux d'intérêt de 3 pour mille en ce que le contrat réservait son application au seul retard dans l'exécution des travaux,
- de revoir à de plus justes proportions le cas échéant à hauteur du taux d'intérêt légal tel que conventionnellement arrêté entre les parties le montant des intérêts légaux exigibles,
- de la condamner à lui verser la somme de 6 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 13 juin 2022, la société CSK Bat demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement,
- à titre principal, confirmer la condamnation de la société Spie Batignolles énergie au paiement de la dette principale représentant la somme de 72 712 euros à son encontre,
- confirmer la condamnation de la Spie Batignolles énergie au paiement des pénalités de retard de trois pour mille à compter de la réception de la mise en demeure du 8 juin 2019,
- à titre subsidiaire, confirmer la condamnation de la société Spie Batignolles énergie au paiement des pénalités de retard de 3 pour mille à son encontre et ce, à compter du 20 novembre 2020, date de l'assignation,
- condamner la société Spie Batignolles énergie au paiement do la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024 puis mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour remarque que la demande de condamnation de 13 475 euros a été abandonnée en appel par la société CSK Bat, celle-ci demandant la confirmation du jugement. Cette disposition est définitive.
Sur les demandes en paiement des sociétés CSK Bat et SPIE Batignolles énergie
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande en paiement de la société CSK Bat repose sur une base contractuelle qui n'est pas remise en cause par la société SPIE Batignolles énergie -les contrats de sous-traitance sont produits- qui refuse de payer le solde des travaux effectués arguant de manquements graves à ses obligations contractuelles par la société CSK Bat.
En premier lieu, la société SPIE Batignolles énergie invoque les contrats de sous-traitance qui stipulent en leur article 3.2 : « La preuve de la conformité aux exigences de l'Entreprise principale devra être matérialisée sous forme de fiches de contrôles qui seront transmises à l'Entreprise principale pour validation après les contrôles réalisés. ».
Elle affirme que ces fiches de contrôle n'ont pas été présentées par la société CSK Bat.
Celle-ci rétorque justement que la société SPIE Batignolles énergie a fait preuve d'une certaine mauvaise foi en évoquant pour la première fois et par mail du 3 avril 2019, la mauvaise exécution des prestations, soit plus de 6 mois après leur exécution, et sans lui adresser le moindre courrier recommandé.
De plus, il est produit des fiches d'autocontrôle d'où il ne ressort pas que les prestations n'ont pas été exécutées ou l'ont été de façon incomplètes.
La société SPIE Batignolles énergie ajoute que le procès-verbal de réception du 7 février 2019 montre des réserves techniques qui n'ont pas été levées par la société CSK Bat mais par des sociétés tierces qu'elle a elle-même payées.
Toutefois, comme remarqué par les premiers juges, le procès-verbal de réception du 7 février 2019 avec la liste des réserves techniques ne porte aucune signature de la société CSK Bat, et aucune preuve de la remise à cette dernière n'est faite, ni d'ailleurs de sa convocation aux opérations de réception.
Ainsi, si la société Spie Batignolles énergie a pris l'initiative de procéder elle-même à la levée des prétendues réserves c'est sans en avertir préalablement la société CSK Bat, elle ne saurait aujourd'hui refuser pour ce motif de lui payer le solde de ses prestations.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société SPIE Batignolles énergie à payer à la société CSK Bat la somme de 72 712 euros, en principal.
Sur l'application des intérêts contractuels de 3 pour mille, les conditions particulières des contrats de sous-traitance litigieux reprenant la numérotation des conditions générales, stipulent en son article 7 « délais et calendriers d'exécution (') 7.5 Retenues et pénalités
7.51 Retards sur délais d'exécution globaux
Le montant des pénalités est de 3 :1000e du montant du marché sous-traité par jour calendaire de retard. ».
Comme l'affirme la société SPIE Batignolles énergie, cette clause vise une pénalité de retard conventionnelle par jour de retard du sous-traitant dans l'exécution de ses travaux et non dans le cas de retard de paiement de l'entreprise principale.
En conséquence, les intérêts sont dus au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 20 novembre 2020. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Spie Batignolles énergie, qui succombe au principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Spie Batignolles énergie à payer à la société CSK Bat une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société SPIE Batignolles énergie à payer les intérêts au taux conventionnel de 3 pour 1000 ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Spie Batignolles énergie à payer à la société CSK Bat la somme de 72 712 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation du 20 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Spie Batignolles énergie à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Spie Batignolles énergie à payer à la société CSK Bat une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740816a24f8a713323cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel