Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740826a24f8a713323cf3
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 230 505 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° PAR DÉFAUT DU 21 OCTOBRE 2024 N° RG 22/05432 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMC AFFAIRE : [W] [E], [L] [Z] épouse [E] C/ [F] [K] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre N° RG : 19/10391 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Stéphanie GAUTIER Me Frédéric BOULTE Me Stéphanie TERIITEHAU Me Olivier DEMANGE Me Sophie POULAIN Me Frédéric SANTINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 14 octobre 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [W] [E] né le 15 juin 1976 à [Localité 24] (34) [Adresse 3] [Localité 18] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067 Madame [L] [Z] épouse [E] née le 04 décembre 1977 à [Localité 23] (71) [Adresse 3] [Localité 18] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067 **************** INTIMÉES Madame [F] [K] née le 11 août 1980 à [Localité 22] (Royaume-uni) [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société G&W MENUISERIES [Adresse 7] [Localité 19] Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Plaidant : Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. G & W MENUISERIE [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Frédéric BOULTE de l'ASSOCIATION P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J122 S.A. CABINET RACINE [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 17] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 Société SMABTP ès qualité d'assureur du CABINET RACINE [Adresse 15] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] [Adresse 16] [Localité 9] Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 Plaidant : Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474 S.A. BPCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société ATM CONSTRUCTION [Adresse 20] [Localité 14] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 S.E.L.A.R.L. SMJ prise en la personne de Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 13] Défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] ont acquis un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 21] (92) aux fins de faire édifier une maison d'habitation, suite à la démolition d'une ancienne maison. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société Mao architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après société « MAF »), en qualité de maître d''uvre de conception, - la société Cabinet Racine, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage et de rédacteur des CCTP, assurée auprès de la société SMA''', - Mme [F] [K], assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d''uvre, selon un contrat du 18 septembre 2014 prévoyant une mission préalable de mise au point des plans de conception générale et des détails, visa, de direction de l'exécution des contrats de travaux et d'assistance aux opérations de réception, - la société ATM construction, assurée auprès de la société Banque populaire Iard (ci-après « BPCE »), pour la réalisation des lots démolition, gros 'uvre, étanchéité, ravalement, charpente, couverture bardage, revêtements durs, parquets, espaces verts, selon contrat du 10 novembre 2014, - la société G&W menuiserie, assurée auprès de la société AXA France Iard (ci-après la société AXA), pour la réalisation des lots menuiseries extérieures, portes et portails automatiques, menuiseries intérieures, cloisons-doublages-faux plafonds, peinture, plomberie-chauffage, VMC, électricité, parquet, selon contrat du 8 mai 2015. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22]. Les travaux ont démarré le 17 novembre 2014. Suite à d'importants retards et de multiples malfaçons, les maîtres d'ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat d'inachèvement des travaux le 16 novembre 2015. Par courrier recommandé du 25 novembre 2015, les époux [E] ont mis en demeure Mme [K], la société ATM construction et la société G&W menuiserie de reprendre les ouvrages et de terminer leurs travaux. Mme [K] a contesté les griefs et la société ATM construction a abandonné le chantier. Par courriers signifiés les 18 et 19 décembre 2015, les époux [E] ont procédé à la résiliation des marchés de la société ATM construction et de Mme [K], leur enjoignant de se présenter à une réunion fixée le 9 janvier 2016. Elles ne se sont pas présentées et aucune réception n'est intervenue. Par ordonnance du 24 mars 2016 rectifiée par ordonnance du 25 mai 2016, M. [N] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par jugement du 16 juin 2016, la société ATM construction a été placée en liquidation judiciaire et la société SMJ, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier du 5 juillet 2016, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] ont sollicité que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Mao architectes et son assureur la société MAF, à la société Cabinet Racine et à la société G&W menuiserie et son assureur la société AXA. Par actes d'huissier des 16 et 17 août 2016, les époux [E] ont sollicité l'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres au contradictoire de l'ensemble des parties en cause et la mise en cause de la société SMABTP et du liquidateur de la société ATM. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à l'extension des opérations d'expertise aux nouveaux désordres invoqués par les époux [E] et a rendu les opérations d'expertise communes et opposables aux parties suivantes : - la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, - la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Cabinet Racine, - la société Mao architectes et son assureur la MAF, - la société G&W menuiserie et son assureur la société AXA, - la société Cabinet Racine. M. [X] a déposé son rapport d'expertise le 26 septembre 2017. Par actes d'huissier des 29 et 31 octobre 2019, les époux ont fait assigner la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, Mme [K], la société MAF, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], la société G&W menuiserie et la société BPCE, devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 27 février 2020, la société G&W menuiserie a fait assigner en intervention forcée, la société AXA. Par acte d'huissier du 8 juin 2020, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] ont fait assigner en intervention forcée la société Cabinet Racine, la société AXA, en sa qualité d'assureur de la société G&W menuiserie, et la SMABTP, assureur de la société Cabinet Racine. Par une ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des trois instances. Par un jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] formées à l'encontre de la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur de la société ATM construction, - déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société Cabinet Racine et son assureur, la SMABTP, Mme [K] et la MAF à l'encontre de la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société ATM construction, - déclaré irrecevables les époux [E] en leur action dirigée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company (ci-après la société Lloyd's), venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], - déclaré recevables les époux [E] en leur action à l'encontre de la société Lloyd's venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - déclaré recevables les époux [E] en leurs demandes à l'encontre de Mme [K], - déclaré Mme [K] irrecevable en son appel en garantie à l'encontre du Cabinet Racine et de la société SMABTP, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 436 020 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l'indice BT01 à compter du 26 septembre 2017 jusqu'au jugement, et intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 54 098,95 euros TTC au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Mme [K] à payer aux époux [E] la somme de 32 061,19 euros TTC au titre du trop-versé à la société ATM construction, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 41 973,91 euros TTC au titre du trop versé à la société G&W menuiserie, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme totale de 5 541,81 euros TTC au titre du surplus du préjudice financier subi, au surplus du préjudice financier subi, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 160 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - fixé la contribution à la dette de réparation, de la manière suivante : - la société ATM construction : 50 %, - Mme [K] : 30 %, - la société G&W menuiserie : 20 % - condamné la société G&W menuiserie à garantir Mme [K] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, contradictoire avec la mention ci-dessus, - dit que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a tout d'abord retenu que les demandes de paiement des époux [E] contre la société ATM construction étaient irrecevables, car formulées après l'ouverture de la procédure collective. Les appels en garantie contre la société ATM construction non signifiés au liquidateur ont également été déclarés irrecevables. Les demandes contre la société Llord's ont été jugées, au visa des articles L.242-1 et A. 243-21 du code des assurances, irrecevables pour non-respect du délai de déclaration de sinistre. Toutefois, le tribunal a jugé, en application des articles L.114-1 et L.114-2 du même code, que l'action des maîtres d'ouvrage en responsabilité contractuelle était recevable, la prescription biennale ayant été interrompue par des mesures d'expertise et une lettre recommandée en 2017. Le tribunal a aussi estimé les demandes contre Mme [K] recevables, les époux [E] ayant saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes à deux reprises, conformément au contrat de maîtrise d''uvre. Le tribunal n'a ensuite pas retenu la responsabilité de la société Lloyd's et relevé que les époux [E] ne justifiaient pas d'un préjudice découlant du refus d'instruire le sinistre alors qu'ils n'avaient pas attendu l'issue de la procédure amiable pour agir en justice. En revanche, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire, il a retenu que la société ATM construction était responsable des malfaçons affectant la solidité de l'ouvrage rendant celui-ci impropre à sa destination ; que Mme [K] était également responsable pour avoir manqué à son obligation de conseil et de renseignement, en ne suspendant pas les travaux malgré les défauts constatés ; et que la société G&W menuiserie était responsable des désordres relatifs à ses interventions, rendant également l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal n'a pas retenu de responsabilité des époux [E] en l'absence de démonstration d'une immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques de leur part. De plus, les demandes des époux [E] formées contre les assureurs les sociétés MAF et BPCE ont été rejetées. Enfin, le tribunal a jugé que Mme [K] ne pouvait invoquer de clause contractuelle limitative de responsabilité et qu'elle devait être tenue de réparer les conséquences de sa faute et l'a donc condamnée in solidum avec la société G&W menuiserie. Le juge a, au final, retenu que les constructeurs étaient responsables in solidum envers le maître d'ouvrage et fixé leur part de responsabilité dans les désordres. Les appels en garantie formés par Mme [K] à l'encontre des autres parties ont été déclarés irrecevables ou prescrits, à l'exception de celui à l'encontre de la société G&W menuiserie, à hauteur de 30 %. Par déclaration du 23 août 2022, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions n°2 (100 pages) remises au greffe le 12 mai 2023, les époux [E] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a les a déclarés irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de la société SMJ, de la société Lloyd's sur le fondement des dispositions L. 242-1 du code des assurances, les a déboutés du surplus de leurs demandes ou contraires, et notamment, de leurs demandes à l'encontre des sociétés Lloyd's, MAF et BPCE, les a déboutés du surplus de leurs demandes ou contraires, et notamment, du surplus de leurs demandes au titre de l'indemnisation intégrale de leurs préjudices tant matériels qu'immatériels et financiers, a condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à leur payer la somme de 436 020 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 54 098,95 euros TTC au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 32 061, 19 euros TTC au titre du trop-versé à la société ATM construction, la somme de 41 973,91 euros TTC au titre du trop versé à la société G&W menuiserie, la somme totale de 5 541,81 euros TTC au titre du surplus du préjudice financier subi, la somme de 160 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer que la société Lloyd's n'a pas respecté les textes d'ordre public régissant la mise en 'uvre des garanties d'assurance dommages-ouvrage, - de déclarer la société Lloyd's, tenue à garantie à leur bénéfice pour l'intégralité des désordres déclarés en février 2016 puis novembre 2017 et visés dans le cadre de la présente procédure et des opérations d'expertise de M. [X], - en tant que de besoin, de déclarer acquise de plein droit la garantie de la société Lloyd's, - en conséquence, de déclarer que la société Lloyd's est tenue de leur payer le montant intégral des mesures conservatoires, études, frais et honoraires et travaux de démolition / reconstruction nécessaires pour mettre un terme aux désordres déclarés ainsi que les préjudices immatériels subis, et la condamner en conséquence, - de juger que l'indemnité versée par la société Lloyd's sera augmentée d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal, calculé à compter du 26 septembre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, avec capitalisation pour les intérêts dus depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du code civil , - de condamner in solidum la société Lloyd's, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie, et la société BPCE à leur régler au titre de la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction du pavillon, la somme de 490 848,35 euros HT, soit 589 018,02 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et l'actualisation du coût des travaux suivant l'indice BT 01, - de condamner in solidum la société Lloyd's, Mme [K], la MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler, au titre des frais annexes afférents à cette solution réparatoire de démolition et reconstruction, la somme de 102 660,68 euros HT, soit 123 192,82 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - de fixer en conséquence, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM construction à la somme globale de 712 210,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires et frais annexes, - de condamner la société G&W menuiserie, à leur régler une somme globale de 77 715,85 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre du remboursement des sommes qui lui ont été versées en trop perçues d'une part, au titre des travaux réalisés, et d'autre part, au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, - de condamner in solidum la société Lloyd's, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler les sommes de : - 74 035,10 euros TTC au titre du trop-versé aux entreprises ATM construction et G&W menuiserie au regard de l'état d'avancement des travaux, outre 35 741,94 euros au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, - 2 582,40 euros TTC à parfaire au titre des frais de location d'un box pour entreposer la cheminée, cette somme couvrant la période de mars 2017 jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction du pavillon, - 1 018,44 euros TTC à parfaire au titre des frais d'assurance du pavillon à compter de novembre 2015 et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de leur pavillon, - 60 661,44 euros à parfaire au titre du coût des crédits depuis le mois d'octobre 2015 date prévue pour la réception, - 2 220 euros TTC au titre de l'assistance de M. [M]/Architec, - 2305,05 euros TTC au titre des frais d'huissier non compris dans les dépens (constats, signification des lettres de résiliation des contrats de maîtrise d''uvre et de la société ATM construction), - 1 979,01 euros au titre de la mise en place d'une clôture du chantier, - 160 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance dû jusqu'au 22/03/2022 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire en fonction de la date d'achèvement du pavillon, - 50 000 euros au titre de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, de condamner in solidum la Lloyd's, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler, au titre de la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction du pavillon, la somme de 374 874 euros HT, soit 449 848,80 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et l'actualisation du coût des travaux suivant l'indice BT 01, - de condamner in solidum la société Lloyd's, Mme [K], la MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler, au titre des frais annexes afférents à cette solution réparatoire de démolition et reconstruction, la somme de 102 660,68 euros HT, soit 123 192,82 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - de fixer en conséquence, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM construction à la somme globale de 573 041,62 euros TTC au titre des travaux réparatoires et frais annexes, - en toute hypothèse, de débouter la société Lloyd's et Mme [K], de leurs moyens d'irrecevabilité, de nullité et autres fins de non-recevoir soulevés, - de débouter plus généralement l'ensemble des intimées, et en particulier la société Lloyd's, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE de leurs appels incidents respectifs et de tous leurs moyens et demandes formulés à leur encontre, et de toutes leurs demandes, - de condamner in solidum la société Lloyd's, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler les sommes de : - 74 035,10 euros TTC au titre du trop-versé aux entreprises ATM construction et G&W menuiserie au regard de l'état d'avancement des travaux, outre 35 741,94 euros au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, - 2 582,40 euros TTC à parfaire au titre des frais de location d'un box pour entreposer la cheminée, cette somme couvrant la période de mars 2017 jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction du pavillon, - 1 018,44 euros TTC à parfaire au titre des frais d'assurance du pavillon à compter de novembre 2015 et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de leur pavillon, - 60 661,44 euros à parfaire au titre du coût des crédits depuis le mois d'octobre 2015 date prévue pour la réception, - 2 220 euros TTC au titre de l'assistance de M. [M]/Architec, - 2 305,05 euros TTC au titre des frais d'huissier non compris dans les dépens (constats, signification des lettres de résiliation des contrats de maîtrise d''uvre et de la société ATM construction), - 1 979,01 euros au titre de la mise en place d'une clôture du chantier, - 75 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance dû au jour de l'assignation au titre du préjudice de jouissance, à parfaire en fonction de la date d'achèvement du pavillon, - 50 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la société G&W menuiserie, à leur régler, une somme globale de 77 715,85 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre du remboursement des sommes qui lui ont été versées en trop perçues d'une part, au titre des travaux réalisés, et d'autre part, au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, - d'ordonner en conséquence, l'inscription au passif de la société ATM construction les sommes susvisées au titre de leurs préjudices subis, - de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la MAF, la société Lloyd's et la société BPCE, ou tout succombant à leur payer, en sus des frais irrépétibles accordés en première instance par le tribunal, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la MAF, la société Lloyd's et la société BPCE ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui s'élèvent à la somme de 21 106,34 euros TTC, dont distraction au profit de Me Debray, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, - en tant que de besoin, de déclarer abusives et non écrites et inopposable à leur encontre et en écarter en conséquence l'application, les clauses du contrat d'architecte prévoyant, d'une part, une conciliation obligatoire auprès de l'ordre des architectes et, d'autre part, une absence de solidarité de l'architecte avec les autres intervenants à l'acte de construire, - de débouter l'ensemble des intimées, et en particulier la société Lloyd's, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE de leurs appels incidents respectifs et de tous leurs moyens et demandes formulées à leur encontre, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la société MAF, la société Lloyd's et la société BPCE ou tout succombant à leur payer, en sus des frais irrépétibles accordés en première instance par le tribunal, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la MAF, la société Lloyd's et la société BPCE ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui s'élèvent à la somme de 21 106,34 euros TTC, dont distraction au profit de Me Debray, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières conclusions (64 pages) remises au greffe le 16 février 2023, la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les époux [E] sont irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre et en ce qu'il a débouté les époux [E], et toutes parties, de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de la faute, - de débouter les époux [E] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - de la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire et appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le motif de refus de garantie qu'elle opposait était erroné, - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du contrat d'assurance dommage ouvrage, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le montant des préjudices matériels à hauteur de 436 020 euros TTC, - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné le Cabinet Racine, son assureur la société SMABTP, la société MAF, la société BPCE et la société AXA, - de juger que le contrat d'assurance conclu avec les époux [E] est nul et non avenu au regard des réticences et fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, que les défauts allégués ne sont pas des désordres de gravité décennale susceptibles de mobiliser sa garantie, que les défauts allégués affectant les fondations étaient connus par les époux [E] avant l'acceptation de l'offre d'assurance et ne sont pas susceptibles de mobiliser ses garanties, que les préjudices immatériels allégués par les époux [E] ne sont pas couverts par sa garantie et que sa responsabilité n'est pas engagée pour défaut de motivation du refus de garantie, - la juger bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité, laquelle ne saurait excéder 1,66 % du montant des travaux de reprise des désordres de gravité décennale, - juger qu'aucune condamnation au titre des préjudices matériels ne saurait excéder la somme de 173 930,60 euros TTC, - débouter les époux [E] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner in solidum Mme [K], son assureur la MAF, le Cabinet Racine, son assureur la SMABTP, les époux [E], la société BPCE ès qualités d'assureur de la société ATM, la société G&W menuiserie, son assureur la société AXA, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM construction, - juger que la condamnation des époux [E] à la garantir fera l'objet d'une compensation avec les sommes auxquelles serait condamnée cette dernière, - en tout état de cause, condamner in solidum les époux [E], et tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum les époux [E], et tout succombant, aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Olivier Demange, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives (35 pages) remises au greffe le 3 août 2023, Mme [K] forme appel incident et demande à la cour : - in limine litis, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les époux [E] en leurs demandes formées à son encontre, - de les débouter de leurs demandes à son encontre, celles-ci étant irrecevables (sic), - d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, - de constater que les désordres subis par les époux [E] ne lui sont pas imputables, - de débouter les époux [E] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - de débouter la société BPCE, en qualité d'assureur de la société ATM construction, la société AXA, assureur de la société G&W menuiserie, la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que les Lloyd's de leur appel en garantie à son encontre, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation in solidum à son encontre aux côtés des autres parties succombantes, - de débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre, - de débouter les époux [E] de leur demande d'infirmation du jugement visant à la voir condamner in solidum à la somme de 589 018,02 euros TTC au titre de la solution réparatoire, majorée des intérêts au taux légal, - de débouter les époux [E] de leur demande d'infirmation du jugement visant à ce qu'elle soit condamnée in solidum à la somme de 123 192,82 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal au titre des frais annexes, - de débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre au titre du trop-versé aux entreprises, au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, au titre des frais de location d'un box pour entreposer la cheminée, au titre des frais d'assurance du pavillon à compter de novembre 2015, au titre du coût des crédits depuis le mois d'octobre 2015, au titre de l'assistance de M. [M]/Architec, au titre des frais d'huissiers, au titre de la mise en place d'une clôture du chantier pour sécuriser l'accès, au titre de leur préjudice de jouissance, au titre de leur préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses appels en garanties à l'encontre de la société BPCE assureur de la société ATM construction, de la société AXA, assureur de la société G&W menuiserie, de la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP et de la société Lloyd's, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société G&W menuiserie, -de condamner la société BPCE, assureur de la société ATM construction, la société G&W menuiserie et son assureur AXA, la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP et la société Lloyd's à la relever de toute condamnation à son encontre, - d'ordonner l'inscription au passif de la société ATM construction des sommes inhérentes à sa responsabilité, - de rejeter tout appel en garantie à son encontre, en tout état de cause, de condamner les époux [E] ou tout autre succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 (32 pages) remises au greffe le 14 août 2023, la société MAF forme appel incident et provoqué et demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de Mme [K] et l'a condamnée à l'indemnisation des préjudices des appelants, - juger que la faute de Mme [K] en lien direct et causal avec le sinistre n'est pas démontrée et que le sinistre est la conséquence des fautes conjuguées des entreprises ATM construction et G&W menuiserie ainsi que des appelants, - en conséquence, la mettre hors de cause et débouter les époux [E] de leurs demandes, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à son encontre et l'a mise hors de cause, - en conséquence, rejeter tous appels en garantie formés à son encontre, - à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse de sa condamnation et statuant à nouveau, rejeter toute demande de condamnation in solidum, - débouter les époux [E] de leurs demandes d'infirmation du jugement visant à voir condamner Mme [K] in solidum à la somme de 589 018,02 euros TTC au titre de la solution réparatoire, majorée des intérêts au taux légal, à celle de 123 192,82 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal au titre des frais annexes et à celles formées au titre du trop-versé aux entreprises, de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, des frais de location d'un box pour entreposer la cheminée, des frais d'assurance du pavillon à compter de novembre 2015, du coût des crédits depuis le mois d'octobre 2015, de l'assistance de M. [M]/Architec, des frais d'huissiers, de la mise en place d'une clôture du chantier pour sécuriser l'accès, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens, - en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes de ce chef, - juger que les époux [E] conserveront à leur charge une part des condamnations, - en conséquence les condamner à supporter pour partie la charge du sinistre selon un pourcentage que la cour déterminera mais qui ne saurait être inférieur à 20 %, - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de Mme [K] à l'encontre de la société G&W menuiserie, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés à l'encontre de la société BPCE assureur de la société ATM construction, de la société AXA, assureur de la société G&W menuiserie, de la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP et de la société Lloyd's, - statuant à nouveau, la juger fondée à obtenir la garantie intégrale de la société BPCE, de la société G&W menuiserie et de son assureur AXA, de la société Lloyd's, de la société Cabinet Racine et de la SMABTP pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - en conséquence, condamner in solidum la société BPCE, la société G&W menuiserie et son assureur AXA, la société Lloyd's, la société Cabinet Racine et son assureur et la société SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - rejeter tous appels en garantie formés à son encontre, - juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond, - en conséquence, rejeter toutes demandes excédant ces limites, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 (12 pages) remises au greffe le 6 octobre 2023, la société BPCE Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société ATM construction demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E], ainsi que tout appelant en garantie, de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner les époux [E], ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, limiter les condamnations, au titre des travaux, à la somme de 179 930,60 euros TTC, - débouter les époux [E] du surplus de leurs demandes et/ou les ramener à de plus justes proportions, - fixer le partage de responsabilité suivant : - Mme [K] : 50 % - les époux [E] : 25 % - la société ATM : 25 % - condamner Mme [K] et son assureur, la société MAF, ainsi que les époux [E] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata du pourcentage de responsabilité retenu par la cour d'appel, et ce au titre des condamnations prononcées en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens. Aux termes de leurs premières conclusions (17 pages) remises au greffe le 16 mai 2023, la société Cabinet Racine et la société SMABTP demandent à la cour : - in limine litis, de juger qu'en première instance la société MAF ne formait aucune demande à leur encontre, - en conséquence, de juger irrecevable la société MAF en ses demandes dirigées à leur encontre, - en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre, - de juger l'absence de tout manquement imputable au Cabinet Racine en relation directe avec les désordres dénoncés, - de juger que les désordres relèvent de la responsabilité de Mme [K], de la société ATM construction, de la société G&W menuiserie et des requérants, - de débouter Mme [K] et la société Llyod's et la société MAF de leurs demandes dirigées à leur encontre, - de les mettre hors de cause, - subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe le montant des préjudices matériels à la somme de 436 020 euros TTC, - de limiter le coût des travaux réparatoires au quantum validé par M. [X], - d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe le montant du préjudice de jouissance à la somme de 160 000 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe le montant du préjudice moral à la somme de 20 000 euros, - de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes au titre du coût des équipements, des honoraires du bureau de contrôle, du trop versé aux entreprises, du préjudice moral, du préjudice financier et du préjudice de jouissance, - de retenir la responsabilité de M. et Mme [E] dans la survenance des désordres, - de condamner in solidum Mme [K] et son assureur la société MAF, la société ATM construction et son assureur la Banque populaire et la société G&W menuiserie et son assureur la société AXA à les relever et les garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, - de faire application des plafonds de garantie et de la franchise prévus au contrat souscrit auprès de la SMABTP, - de condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. Aux termes de ses premières conclusions (14 pages) remises au greffe le 12 mai 2023, la société AXA France Iard assureur de la société G&W menuiserie forme appel incident et demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables, - de débouter toute partie de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, de la recevoir en son appel incident, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société G&W menuiserie une condamnation in solidum sur l'ensemble des préjudices, - de limiter toute condamnation de la société G&W menuiserie et à son encontre, dans les limites de sa police y compris les franchises opposables, à la reprise des ouvrages dont elle avait évalué la charge à 106 495 euros TTC selon son marché, - de débouter les appelants de leurs demandes présentées contre la société G&W menuiserie au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice financier, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Mme [K] et son assureur la société MAF et la société BPCE assureur de la société ATM construction à la relever et la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de limiter sa garantie aux clauses contractuelles de sa police et notamment la franchise opposable pour les garanties facultatives, - en toute hypothèse, de condamner les Lloyd's ou tout autre partie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens de l'appel, - de rejeter toutes demandes, tous moyens et toutes fins contraires. Par courrier du 1er septembre 2022, la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur de la société ATM construction a indiqué que le dossier était clôturé pour insuffisance d'actif depuis le 30 mars 2017 et qu'elle n'avait plus qualité pour intervenir. La société G&W menuiserie a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024 puis a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le jugement est par conséquent définitif en ce qui concerne le rejet de l'appel en garantie formé par la société G&W menuiserie à l'encontre de la société AXA, en ce qui concerne la condamnation de la société G&W menuiserie à garantir Mme [K] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et en ce qui concerne toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société G&W menuiserie. Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il est acquis que le sinistre se situe avant réception, que seule la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle fonde les recours et que seul le volet « Responsabilité civile » (RC), non obligatoire, des polices d'assurance est mobilisable. Sur la recevabilité des demandes des appelants à l'encontre de la société ATM construction Pour s'opposer au jugement, les appelants soulignent que le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de leurs demandes alors qu'ils n'ont jamais sollicité la condamnation de la société ATM construction mais la fixation au passif de la liquidation judiciaire et qu'ils avaient bien déclaré leur créance à hauteur de 288 424,86 euros auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée du 26 août 2016 réceptionnée le 29 août 2016, alors que la procédure de liquidation a été ouverte le 16 juin 2016. Ils produisent cette déclaration de créance en pièce 41. Néanmoins, comme le précise justement le tribunal au visa non contesté de l'article L.622-21-1 du code de commerce, c'est le principe d'ordre public de l'interdiction des poursuites qui s'impose puisque l'action en paiement introduite par assignation du 31 octobre 2019 est postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 16 juin 2016. Il est en effet admis que seule une « instance en cours » devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L.622-22 du même code relatif aux conditions d'interruption de cette instance. Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours. En l'espèce, l'instance n'étant pas déclenchée au fond à la date du 16 juin 2016, le juge ne pouvait pas fixer la créance et devait, même d'office, déclarer la demande irrecevable, quand bien même le créancier a déclaré sa créance. Partant, le jugement est confirmé sur ce point. La cour note que l'irrecevabilité subséquente des appels en garantie formés à l'encontre de la société ATM construction n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Ces irrecevabilités sont définitives. Sur la recevabilité des demandes contre la société Lloyd's fondées sur l'absence préalable de déclaration de sinistre avant toute initiative judiciaire À l'appui de leur appel, les époux [E] font valoir qu'ils ont régularisé, le 11 février 2016 puis le 15 novembre 2017 deux déclarations de sinistres auprès de la société Lloyd's, que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits et une grave erreur de droit, que l'erreur commise par l'assuré ne peut faire obstacle définitivement à la mise en 'uvre de la procédure amiable de dommages-ouvrage et ne peut encore moins les priver de toute action judiciaire. Selon eux, cette erreur ne dispensait pas l'assureur d'ouvrir un dossier, d'accorder sa garantie ou d'initier la procédure d'expertise amiable. Ils ajoutent que le motif de refus de garantie opposé par l'assureur était erroné dès lors que les maîtres d'ouvrage avaient résilié avant réception le contrat de louage d'ouvrage conclu avec la société ATM construction et qu'ils peuvent donc se prévaloir de la garantie dommages-ouvrage. Selon eux, l'assureur aurait dû soulever en référé l'irrecevabilité des demandes des maîtres d'ouvrage et en toute hypothèse, l'interdiction d'initier toute procédure judiciaire prend fin dès lors que l'assureur a opposé un défaut de garantie. Ils soulignent enfin que l'assureur a refusé d'instruire les deux déclarations de sinistre, en violation des clauses-types, ce qui doit être sanctionné par l'impossibilité d'opposer un refus de garantie. Ils considèrent enfin que la première déclaration de sinistre a été effectuée le 11 février, soit antérieurement à la saisine judiciaire. Le tribunal a cité in extenso les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances dont l'application et le caractère d'ordre public ne sont pas contestés par les parties. L'assurance dommages-ouvrage visée dans ces dispositions offre au maître d'ouvrage une garantie, en dehors de toute recherche des responsabilités, de paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Cette assurance permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Il n'est pas contestable qu'elle peut s'appliquer, sous certaines conditions, avant réception, notamment après une résiliation du contrat de louage d'ouvrage pour inexécution, notamment en cas d'abandon de chantier. Il résulte de ces articles que pour mettre en 'uvre cette garantie, l'assuré est tenu de faire, par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur. Il est admis de façon constante que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration d'un délai de soixante jours et que la demande de l'assuré qui a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert, après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur sans attendre l'issue de la procédure amiable, est irrecevable. Ainsi, l'action en justice à l'encontre de l'assurance DO est irrecevable s'il n'y a pas eu de déclaration de sinistre et de procédure amiable. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ont régularisé une déclaration de sinistre le 11 février 2016 mais ne produisent pas l'accusé réception de leur courrier recommandé. Dans l'hypothèse la plus favorable, elle a été réceptionnée par l'assureur le 12 février 2016, date à laquelle les maîtres d'ouvrage ont, par le biais de leur conseil, assigné la société Lloyd's en référé expertise, sans même attendre la décision de l'assureur sur le principe de la garantie. Le tribunal a retenu la concomitance des da
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de maarticle L.242-1 du code des assurances aux termes duqarticle 564 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 1792-6 du code civil. Toutefois
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740826a24f8a713323cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel