Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740826a24f8a713323cf7
- Date
- 21 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 OCTOBRE 2024 N° RG 23/06440 N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQN AFFAIRE : [K] [P], Société CPV C/ [S] [V] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° RG : 21/03449 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Richard ruben COHEN, Me Typhanie BOURDOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (Portugal) [Adresse 10] [Adresse 4] (Suisse) Représentant : Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 Société CPV [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] Représentant : Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 **************** INTIMÉS Madame [S] [L] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Japon) [Adresse 6] [Localité 9] (États Unis) Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Plaidant : Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897 Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] (État Unis) [Adresse 6] [Localité 9] (États Unis) Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Plaidant : Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897 S.C.I. CHANNIN FRANCE [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Plaidant : Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE L'ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12] (92) est soumis au statut de la copropriété, régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. La société SCI Channin France (ci-après Channin) est propriétaire, depuis le 1er août 2001, des lots n°6, 9, 10, 19 et 85 dont un appartement situé au 5e étage de cet immeuble. Mme [S] [L] épouse [V] et M. [U] [V] (ci-après les époux [V]) sont associés-gérants de la société Channin et résident à [Localité 15] (EU). Onze chambres de services ou studios sont situés au-dessus de leur appartement. M. [K] [P] est propriétaire depuis le 31 juillet 2013 d'un appartement au 2e étage et de deux chambres (n°8 et n°19) aménagées en studio et situées au 6e étage (lots n°13 et 24). Par acte notarié du 2 juillet 2019, M. [P] a vendu ces deux lots à la société CPV. Par exploits des 7 mai 2019, 1er août 2019 et 13 août 2019, la société Channin et les époux [V] ont respectivement fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société CPV puis M. [P] aux fins de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, de condamnation à titre provisionnel et, à titre subsidiaire, de désignation d'un expert. Par une ordonnance de référé du 24 septembre 2019, Mme [C] [N] a été désignée en qualité d'expert et remplacée le 4 octobre 2019 par Mme [I] [T]. Mme [T] a déposé son rapport le 30 novembre 2020 concluant à l'absence d'étanchéité sous les sanitaires des chambres de service. Par acte du 19 avril 2021, la société Channin et les époux [V] ont fait assigner M. [P] et la société CPV devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les défendeurs ont formé incident et soulevé la prescription des demandes. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 août 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, - déclaré la société Channin et les époux [V] recevables en leurs demandes, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - dit que le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance principale, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a retenu, d'une part, que l'action des époux [V] était recevable et non prescrite dès lors que l'assignation en référé expertise avait été engagée en 2019 et qu'il résultait des pièces produites que les sinistres objets du litige étaient apparus en 2017, en avril 2017 pour le désordre du salon et en décembre 2017 pour le désordre dans la salle de bain. Il en a déduit que l'action intentée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité délictuelle n'était pas prescrite. Il a ajouté que les désordres invoqués s'étaient produits à compter de 2017, alors que M. [P] était propriétaire des chambres et qu'ils avaient perduré après l'acquisition des chambres par la société CPV. Il a enfin rejeté la demande subsidiaire de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes financières en l'absence de fondement juridique de leur demande. Par déclaration du 12 septembre 2023, M. [P] et la société CPV ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs conclusions n°2, remises au greffe le 5 février 2024 (26 pages), M. [P] et la société CPV demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et de : - à titre principal, déclarer la société Channin et les époux [V] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes pour cause de prescription, - à titre subsidiaire, les déclarer irrecevables en leurs demandes financières, pour cause de prescription, motivées « au regard de l'ancienneté de la situation », à savoir les demandes suivantes : « Condamner in solidum M. [P] et la société CPV au paiement à la société SCI Channin France et à M. et Mme [V] de : - « La somme de 30 000 euros pour chacun des époux [V] au titre de leur préjudice de jouissance au regard de l'ancienneté de la situation ; - La somme de 30 000 euros pour chacun des époux [V] au titre de leur préjudice moral au regard de l'ancienneté de la situation ; - La somme de 22 136,89 euros au titre de leur préjudice financier » - débouter la société Channin et les époux [V] de leurs demandes sur incident, - déclarer la société Channin et les époux [V] irrecevables en toutes leurs demandes financières antérieures au mois d'avril 2017, - condamner in solidum la société Channin et les époux [V] à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros et à la société CPV la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Channin et les époux [V] aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions, remises au greffe le 10 janvier 2024 (17 pages), la société Channin et les époux [V] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter M. [P] et la société CPV de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. [P] et la société CPV à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'ensemble des dépens dont ceux de l'incident de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'incident n'est pas remise en cause, que l'action des époux [V] et de la société Channin est fondée sur la responsabilité en cas de trouble anormal du voisinage, sur la responsabilité contractuelle du fait des choses ou sur la responsabilité délictuelle et que les parties s'entendent sur l'application au litige du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. Les parties, qui admettent que les assignations des 1er et 13 août 2019 ont interrompu le délai quinquennal, s'opposent sur le point de départ de ce délai. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Channin et des époux [V] À l'appui de leur appel, M. [P] et la société CPV rappellent que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la première manifestation du dommage et qu'il correspond au moment où le dommage s'est révélé à la victime. Ils estiment que la manifestation du dommage se distingue de l'identification de l'origine du dommage, même si le dommage a un caractère répétitif et que le caractère répétitif du dommage n'a pas pour effet de reporter le point de départ. Ils précisent que M. [P] n'a jamais effectué de travaux dans ses studios qui ont été revendus en l'état. Ils ajoutent que les intimés avaient connaissance des dommages depuis de nombreuses années et que le point de départ du délai se situe au jour où les intimés ont eu connaissance du dommage et a minima en 2009, date de la manifestation du dommage et que le premier acte d'interruption est le 1er août pour la société CPV et le 13 août 2019 pour M. [P]. Plus précisément, le 20 mars 2009 marque le point de départ du délai pour les dommages relatifs à la « salle de piano », la « chambre » et le « couloir », que le 31 mars 2011 est le point de départ pour les dommages relatifs à « l'entrée » et au « salon », que le 8 avril 2011 est le point de départ pour les dommages relatifs au « salon » et que le 30 mars 2012 est le point de départ pour les dommages relatifs à « la salle de bain » ou « salle d'eau ». Ils soulignent que l'expert a conclu à une absence d'étanchéité dans les chambres 8 et 19 depuis des années, qu'entre le 20 mars 2009 et le 30 mars 2012, aucune interruption de prescription n'est intervenue et que les intimés mélangent tous les sinistres intervenus depuis 2009, en provenance des parties communes et des autres chambres du 6e étage. Ils réclament subsidiairement, au visa de l'article 2224 du même code, la prescription partielle des demandes financières antérieures, évaluées au regard de l'ancienneté de la situation, pour les préjudices antérieurs au 13 août 2014. Réponse de la cour En application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en responsabilité court par conséquent à compter de la manifestation du dommage. Ainsi, le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage s'est manifesté au titulaire du droit. Il est identique pour l'action en indemnisation du trouble de jouissance et des préjudices matériel, financier et moral. En l'espèce, les époux [V] et la société Channin ont exposé dans leurs assignations l'historique des dégâts des eaux survenus depuis 2009. Il ressort des pièces produites que le sinistre du 20 mars 2009 concerne un précédent propriétaire de la chambre 19, que la cause de ce dommage a été supprimée, que le sinistre du 14 décembre 2009 concernait la terrasse de l'immeuble, que celui du 18 janvier 2010 impliquait les parties communes, que celui du 31 mars 2011 concernait un autre co-propriétaire, que celui du 8 avril 2011 concernait les parties communes, que celui du 30 mars 2012 concernait un ancien propriétaire de la chambre 19, que la cause de ce dommage (engorgement des canalisations) a été supprimée et que celui du 9 novembre 2012 concernait des parties communes. Ces précédents dommages, antérieurs aux travaux de peinture effectués en décembre 2014, sont par conséquent sans lien avec les sinistres objets du litige, apparus en avril 2017 concernant le salon (courriel du 14 avril 2017) et en décembre 2017 concernant la salle de bain et le salon piano attenant (courrier du 5 décembre 2017). Contrairement à ce qu'allèguent sans preuve les appelants, ces deux nouveaux sinistres ne constituent pas des aggravations ou des prolongements des précédents dommages survenus depuis 2009 et ne sont pas non plus des répétitions de dommages puisqu'ils n'ont pas la même origine. Ils ne peuvent donc être retenus comme point de départ du délai quinquennal. Il ressort tout particulièrement de l'expertise réalisée entre le 16 octobre 2019 et le 30 novembre 2020 que les deux désordres allégués dans l'assignation, et constatés par huissier le 10 juillet 2018, étaient toujours en cours et non résolus, l'expert ayant constaté une absence d'étanchéité des éléments sanitaires. Enfin les simples allégations relatives à l'absence d'occupation des chambres et à l'absence de tous travaux réalisés par M. [P] sont inopérantes pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a jugé que l'action en référé engagée les 1er et 13 août 2019 puis l'action engagée au fond le 19 avril 2021 concernant des sinistres apparus en 2017 ont par conséquent été diligentées dans le délai quinquennal et ne sont pas prescrites. Les appelants réclament à titre subsidiaire, au même visa de l'article 2224, la prescription partielle des demandes financières « pour les préjudices antérieurs au 13 août 2014 » (page 20 des écritures). Elle ajoute en page 21 que les « demandes financières antérieures au mois d'avril 2017 » sont irrecevables. La cour ne peut que noter la confusion de la demande, les « demandes financières » ayant été formulées par assignation du 19 avril 2021. Les intimés conviennent qu'ils ont laissé la situation s'envenimer sans réagir depuis 2017 et que la situation est ancienne mais contestent la prescription des demandes alors que les désordres ne sont pas prescrits. Les appelants ne justifient toujours pas de la prescription partielle qu'ils réclament. L'appréciation du quantum des demandes relève du pouvoir souverain du juge. Partant, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais de procédure M. [P] et la société CPV, qui succombent en appel, sont condamnés in solidum aux dépens de cet appel. Ils sont également condamnés in solidum à payer la société Channin et les époux [V] une somme totale de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [K] [P] et la société CPV aux entiers dépens de l'appel ; Condamne in solidum M. [K] [P] et la société CPV à payer à la société SCI Channin France, Mme [S] [L] épouse [V] et M. [U] [V] une somme totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil. Les partiesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
671740826a24f8a713323cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel