Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740826a24f8a713323cfb
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 44 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00427
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSH
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD
C/
[F] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/02654
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Delphine BORGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RC PROS ENTREPRISES 3
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
****************
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BORGNE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire :
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 21 décembre 2017, M. [F] [X] a acquis auprès de M. et Mme [H] une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (95).
M. et Mme [H] avaient procédé à la construction de cette maison selon permis de construire délivré le 16 janvier 2008.
La réception des travaux était intervenue le 8 février 2009.
Un contrat d'assurance « dommages-ouvrage » avait été souscrit auprès de la société MMA Iard (ci-après MMA) sous le numéro de souscripteur 119048144 J.
Après avoir pris possession du bien en janvier 2018, M. [X] a constaté des problèmes d'infiltrations et d'humidité en sous-sol.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, M. [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA pour les désordres liés aux infiltrations d'eau sur les murs du sous-sol. La société MMA a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.
Le cabinet Saretec a déposé son rapport le 16 mars 2018 concluant au caractère décennal d'un des deux dommages et proposant une indemnisation d'un montant de 440 euros TTC.
Par courrier adressé à la société MMA le 24 mars 2018, M. [X] a contesté les termes du rapport.
Par courrier du 30 avril 2018, la société MMA a pris une position de garantie concernant le désordre n°1 et a proposé à M. [X] un règlement d'un montant de 440 euros TTC.
M. [X] a saisi son assureur protection juridique lequel a diligenté une expertise amiable et contradictoire par l'intermédiaire du cabinet Polyexpert qui a établi son rapport le 31 mars 2019 concluant à la mise en 'uvre de la garantie de la société MMA.
Par acte d'huissier du 16 mars 2020, M. [X] a assigné la société MMA en référé-expertise.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette demande et désigné M. [Z], en qualité d'expert, remplacé par Mme [G] qui a déposé son rapport le 27 novembre 2021.
Par acte du 9 mai 2022, M. [X] a assigné les sociétés MMA aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance d'incident du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 29 février 2024 avec injonction de conclure au fond pour les sociétés MMA.
Le juge de la mise en état a retenu que l'action engagée le 9 mai 2022 par M. [X] l'avait été dans le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que ce délai avait été interrompu à deux reprises par M. [X] : par le courrier recommandé du 24 mars 2018 puis par l'assignation en référé-expertise du 16 mars 2020, non prescrite, à l'encontre des sociétés MMA. Ensuite, la prescription a recommencé à courir à compter du 27 novembre 2020, date de l'ordonnance de référé faisant droit à la demande d'expertise.
Par déclaration du 18 janvier 2024, les sociétés MMA ont interjeté appel.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 9 février 2024 (13 pages), la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard (ci-après « les sociétés MMA) demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de juger prescrite l'action diligentée par M. [X] à son encontre et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 16 mai 2024 (10 pages), M. [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes,
- juger que son action n'est pas prescrite,
- condamner les sociétés MMA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur (sic) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delphine Borgne, qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
À l'appui de leur appel, les sociétés MMA font valoir, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, que le délai biennal de prescription a pour point de départ la déclaration de sinistre effectuée le 15 janvier 2018.
Elles ajoutent, au visa de l'article L.114-2, que ce délai a été interrompu par un premier rapport d'expertise amiable adressé le 16 mars 2018. M. [X] avait donc jusqu'au 15 mars à minuit pour assigner. Elles estiment que l'assignation en référé-expertise du 16 mars est tardive.
Enfin, elles soutiennent contrairement à ce qu'a retenu le juge, que le courrier recommandé du 24 mars 2018 n'a pas pu interrompre la prescription puisqu'il s'agissait d'un courrier de contestation des conclusions de l'expertise Saretec et de demande d'une nouvelle expertise.
De son côté, M. [X] invoque en premier lieu l'obligation d'information pesant sur l'assureur et fait valoir que le délai de prescription lui est inopposable en l'absence de reproduction des articles L.114-1 et L.114-2 dans le contrat d'assurance.
Il soutient que le délai biennal a été interrompu à plusieurs reprises notamment par les deux courriers recommandés adressés le 24 mars 2018 à la société MMA et au cabinet Saretec, contestant les conclusions du rapport et l'estimation de la prise en charge.
Il ajoute que la désignation d'un expert amiable est également interruptive, de même que le courrier de la société MMA adressé le 30 avril 2018.
Réponse de la cour
Les parties s'entendent sur l'application du délai biennal de prescription des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et rappelés par le premier juge.
L'intimé invoque en premier lieu l'inopposabilité de la prescription biennale pour non-respect de l'obligation d'information.
En application de l'article R.112-1 du code des assurances, la police d'assurance doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Si la sanction du défaut de ces mentions n'est pas prévue par la loi, il est désormais admis que l'inobservation de cet article est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai biennal, étant précisé que l'assuré doit avoir été informé de l'existence de la prescription biennale mais également des causes d'interruption de cette prescription prévues à l'article L.114-2.
L'appelante produit les conditions générales CG n°811e et n°239 b do.
L'article 14 du Titre V précise : « Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l'évènement qui y donne naissance (L.114-1 et 2 du code).
La prescription peut être interrompue par : toutes causes ordinaires, la désignation d'un expert, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception, adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, un acte d'huissier, la saisine d'un tribunal en référé. »
Contrairement à ce que soutient l'intimé, les sociétés MMA justifient avoir respecté leur obligation d'information et peuvent par conséquent opposer la prescription biennale. Le moyen est rejeté.
Il ressort du dossier que le point de départ du délai biennal doit être fixé au jour de la déclaration du sinistre, soit le 15 janvier 2018, ce qui n'est pas contesté.
Les parties s'entendent également pour dire que le rapport d'expertise du cabinet Saretec, adressé à M. [X] par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mars 2018 a interrompu ce délai.
Elles s'opposent sur le caractère interruptif du courrier adressé le 24 mars 2018 par M. [X] à la société MMA.
L'article L.114-2 dispose que « l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » est susceptible d'interrompre la prescription.
Il est clair que les termes de ce courrier concernent une contestation formelle du « rapport qui ne reflète en aucun cas les observations sur place de l'expert (') ainsi que nos discussions et ses propositions quant à la suite donnée au dossier ». Il est demandé de « mandater une nouvelle expertise et la prise en charge d'une réelle solution ».
Il doit être relevé que le rapport d'expertise fait trois pages et que la troisième page est une proposition d'indemnité de 440 euros qui est manifestement contestée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le courrier du 24 mars 2018, qui conteste l'indemnisation proposée, avait régulièrement interrompu la prescription et que celle-ci n'était donc pas acquise lorsque M. [X] a assigné la société MMA en référé-expertise, par acte du 16 mars 2020.
Le délai de prescription a bien recommencé à courir pour la même durée à compter de l'ordonnance du 27 novembre 2020 désignant un expert et l'action engagée par assignation du 9 mai 2022 respecte le délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances.
Partant, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les sociétés MMA, qui succombent en appel, sont condamnées aux dépens de cet appel.
Elles sont également condamnées à payer M. [X] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Delphine Borgne, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à M. [F] [X] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740826a24f8a713323cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel