Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740836a24f8a713323d03
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06645 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZZ4 Du 19 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Florence MICHON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [C] [M] né le 21 Juin 1995 à [Localité 5] (ANGOLA) de nationalité Angolaise CRA [Localité 7] Présent en visioconférence assisté de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23, DEMANDEUR ET : Etablissement Public PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 substitué par Me CAPUANO Diana, Plaidant, avocat au barreau du val de marne DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2024, notifiée par le préfet de la Loire-Atlantique à M. [W] [C] [M] le 16 mai 2024 ; Vu l'arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 12 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2024 à 12 heures 10 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 15 octobre 2024 présentée par M. [W] [C] [M] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 18 octobre 2024 à 12 heures 34, M. [W] [C] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 octobre 2024 à 10 heures 54, qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 59, et qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 24/2652 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 24/2651, a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [C] [M] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève, - s'agissant de la décision de placement en rétention dont il fait l'objet, sur la forme, l'insuffisance de la motivation, en fait, de la décision, et au fond, l'absence de nécessité de son placement en rétention et une erreur de fait, - s'agissant de la requête en vue de la prolongation de sa rétention, l'insuffisance des diligences de l'administration. . Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [W] [C] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, que le préfet comme le juge n'ont pas examiné sa situation de manière approfondie, qu'ils n'ont pas tenu compte qu'il est entré en France en 2002, et qu'il a fait des demandes de titre de séjour. Il a ajouté qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de rétention de 90 jours, durant lesquels les autorités angolaises ne lui ont pas délivré de laissez-passer. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le préfet n'a pas l'obligation de reprendre tous les termes sur lesquels se fonde sa décision de placement, que M. [W] [C] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il n'a pas de titre en cours de validité. Il a ajouté qu'il n'était pas justifié d'un refus des autorités angolaises, et qu'en tout état de cause, la mesure était à son début, en sorte qu'il était trop tôt pour se prévaloir d'une absence de réponse. M. [W] [C] [M], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il avait fait des démarches pour obtenir un titre de séjour, mais que celui-ci lui avait été refusé, qu'il allait avoir prochainement un enfant, et qu'il n'y avait eu aucune suite à son déplacement à l'Ambassade d'Angola. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le placement en rétention : Sur le premier moyen, tiré de l'insuffisance de motivation : L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision contestée vise les articles L.740-1, L.741-1, L.741-4 et L.741-6 à L.741-9 du CESEDA et rappelle spécialement les termes de l'article L.741-1 susvisé. Elle est motivée par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, et le fait qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision. Si l'appelant fait valoir que la décision est insuffisamment motivée en fait, puisqu'elle ne reprend pas sa situation personnelle, et que certains éléments qu'il avait exposés ne sont pas mentionnés, il reste que le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé relève que M. [W] [C] [M] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors notamment que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ayant été interpellé et placé en garde à vue par le commissariat de [Localité 4] pour des faits de vol en réunion ; qu'en outre, il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, qu'il ne justifie pas de lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et qu'il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser son voyage lui-même. La décision fait donc état des circonstances de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [W] [C] [M], et il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé. Cette décision est donc motivée en fait et en droit. C'est donc à raison que le premier juge, qui a lui aussi examiné de manière suffisante si les conditions d'un placement en rétention administrative étaient réunies, en relevant notamment que l'intéressé a reconnu les faits de vol dans un magasin de vêtements qui ont donné lieu à son interpellation, qu'il n'avait pas de documents d'identités et qu'il s'était déclaré devant les services de police célibataire et sans enfant à charge, en sorte que sa situation telle qu'elle se présentait au moment où l'autorité administrative a pris sa décision a bien été examinée, et qui n'a pas à s'expliquer point par point sur la portée de chacun des éléments mis en avant par M. [W] [C] [M], a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'insuffisance d'examen de sa situation personnelle soutenu par M. [W] [C] [M]. Sur le deuxième moyen, tiré de l'absence de nécessité de la mesure : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'appelant soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire, parce que l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible dans le délai légal de rétention, en faisant valoir à cet égard que les précédentes mesures dont il a fait l'objet du 10 juillet 2024 au 8 octobre 2024, au centre de rétention de [Localité 8], n'ont pas pu aboutir, faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays, rien ne dit, à ce stade, que la demande que l'autorité administrative justifie avoir faite auprès des autorités consulaires angolaises le 12 octobre 2024 est destinée à demeurer sans effet utile, et qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement. Dès lors que comme le relève la décision de placement M. [W] [C] [M] est dépourvu de document d'identité et de document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas de domicile effectif et stable, et qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français, la nécessité du placement en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qu'une assignation à résidence ne pouvait suffire à garantir, est suffisamment caractérisée. Sur le troisième moyen, tiré de l'existence d'une erreur de fait : Si l'appelant soutient que la décision de placement en rétention est fondée sur une erreur de fait, le préfet ayant retenu qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence effective ou permanente, alors qu'il vit chez sa conjointe Mme [P] [T], dont il a précisé à l'audience qu'elle résidait à [Localité 6], il n'a fourni aucun justificatif susceptible d'en attester. Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé que ce n'est pas chez cette personne que lui a été notifiée l'obligation de quitter le territoire français qui sert de fondement à la mesure en cause, et que lors de son interpellation, il s'est déclaré domicilié à [Localité 3], dans l'Essonne. En tout état de cause, la décision de placement en rétention querellée ne repose pas uniquement sur l'absence de justification d'une résidence effective ou permanente, mais également sur le fait que M. [W] [C] [M] ne dispose pas de document d'identité ni de document transfrontière en cours de validité, et qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français, en sorte que c'est à bon droit, et sans commettre une quelconque erreur manifeste d'appréciation, que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager. Le moyen est donc écarté. Sur la prolongation de la mesure : Comme déjà rappelé ci-dessus, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. M. [W] [C] [M] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [W] [C] [M] a été placé en rétention le 12 octobre 2024, après avoir été interpellé la veille par les services de police de [Localité 4], pour des faits de vol en réunion, et l'autorité administrative justifie qu'elle a saisi, le jour-même de son placement, le Consul Général d'Angola pour obtenir la délivrance d'un sauf conduit à son nom. La circonstance, qu'invoque M. [W] [C] [M] à l'appui d'un moyen tenant à l'absence de diligences suffisantes, qu'il n'a pas encore été présenté aux autorités consulaires d'Angola, est sans incidence, compte tenu de la date récente à laquelle la demande a été formulée, et le fait que, durant l'exécution d'une précédente mesure de rétention administrative, il ne lui aurait pas été délivré de laissez- passer, à le supposer établi, n'implique pas que la toute récente demande de l'autorité administrative demeurera nécessairement sans réponse efficace. Comme l'a exactement retenu le premier juge, l'administration justifie ainsi de diligences suffisantes en vue d'organiser le départ de M. [W] [C] [M], contrairement à ce que soutient ce dernier. L'ordonnance du premier juge, dont les motifs pertinents s'ajoutent à ceux exposés ci-dessus, sera donc intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soutenus par M. [W] [C] [M], Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 19 octobre 2024 à 18h31 Et ont signé la présente ordonnance, Florence MICHON, Conseillère et Elisa PRAT, Greffière La Greffière, La Conseillère, Elisa PRAT Florence MICHON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740836a24f8a713323d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel