Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740836a24f8a713323d05
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06648 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ2D Du 19 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Florence MICHON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [I] [H] né le 31 Mars 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne CRA [Localité 4] Présent en visioconférence assisté de Me Henri-louis DAHHAN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641 substitué par Me BOUDJELLAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [S] [I] [H] le 12 octobre 2024 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2024 à 14 heures 05 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 15 octobre 2024 présentée par M. [S] [I] [H] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 18 octobre 2024 à 12 heures 42, M. [S] [I] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 octobre 2024 à 15 heures 12, qui lui a été notifiée le même jour à 16 heures 10, et qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 24/2641 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 24/2640, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et irrégularité soulevés, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [I] [H] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [I] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A cette fin, il soulève : - l'irrégularité du contrôle initial, - l'irrégularité de la mesure de retenue pour absence d'avis à famille, - l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, - l'irrégularité du placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [S] [I] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, tenant aux conditions du contrôle routier opéré, à l'irrégularité de la procédure tenant au fait qu'il avait sollicité que son frère soit contacté, et que ceci n'a pas été fait, à l'irrégularité de la requête, faute pour son auteur de disposer d'une délégation, et au bien fondé de son placement en rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a fait valoir que le texte visé par les services de police leur permettait d'intervenir pour procéder au contrôle ; que M. [S] [I] [H] disposait d'un téléphone et pouvait donc exercer son droit d'aviser sa famille, que rien ne dit qu'il n'a pas pu le faire, et qu'en outre, il n'est pas justifié d'un grief ; que le signataire de l'acte avait bien compétence pour saisir la juridiction qui doit statuer ; qu'est en cause non pas la décision d'éloignement, qui à l'heure actuelle existe, même si elle fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, mais celle du placement en rétention, qui est parfaitement justifiée dès lors que M. [S] [I] [H], qui revendique un droit de séjour, n'envisage pas un retour dans son pays, en sorte que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure est caractérisé. M. [S] [I] [H], qui a eu la parole en dernier, a indiqué que lors du contrôle de police, le véhicule, dont il était le passager, n'était pas en excès de vitesse ; qu'il a en réalité subi deux contrôles, un premier à la suite duquel il a été relâché, puis un second, à la suite duquel il a été placé en rétention. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Sur le premier moyen, tiré de l'irrégularité du contrôle initial : M. [S] [I] [H] soutient que le contrôle routier à la suite duquel il a été interpellé est irrégulier, parce que, étant motivé par le constat d'une vitesse excessive du véhicule contrôlé, les policiers étaient tenus de caractériser les circonstances dans lesquelles ils ont considéré que ce véhicule avait commis un excès de vitesse, conformément à la jurisprudence de la Chambre Criminelle, ce qu'ils n'ont pas fait. Le contrôle ne relevait pas des dispositions de l'article 233-1 du code de la route, les fonctionnaires de police n'ayant à aucun moment indiqué qu'ils se trouvaient en service à cette fin. Il fait valoir que cette irrégularité lui fait grief, puisqu'il s'est vu privé de liberté sur la base d'un contrôle irrégulier. En application des articles R 233-1 et 3 du code de la route, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur peut faire l'objet d'un contrôle des pièces et documents afférents à la conduite du véhicule, sans que le moindre indice de commission d'infraction ne soit nécessaire. Le procès-verbal établi par les policiers du commissariat de [Localité 5] mentionne certes que le véhicule qu'ils ont décidé de contrôler roulait vite, mais le contrôle est fondé expressément sur les textes susvisés, en sorte qu'il n'était pas nécessaire de caractériser l'existence d'une infraction. Rien n'empêchait les fonctionnaires de police, qui étaient en patrouille de surveillance, de procéder à un contrôle sur le fondement des dispositions du code de la route. C'est donc à raison que le premier juge a considéré que le contrôle était régulier, et écarté le moyen. Et à titre surabondant, il sera relevé que, une fois le véhicule stationné, les fonctionnaires de police ont constaté que le passager, en l'occurrence M. [S] [I] [H], n'utilisait pas sa ceinture de sécurité de façon réglementaire. Sur le deuxième moyen, tiré d'une absence d'avis à famille durant la mesure de retenue : M. [S] [I] [H] soutient que, alors qu'il a demandé aux policiers, dans le cadre de son placement en retenue, de faire prévenir son frère, ceux-ci, qui étaient en charge de cet avis, ne l'ont pas fait. Son téléphone portable, précise-t-il à l'audience par la voix de son conseil, n'avait plus de batterie. Et s'il est mentionné, dans la suite de la procédure, qu'il n'a pas demandé à contacter un proche, il n'a pas, souligne-t-il, signé le procès-verbal qui l'indique. Cette irrégularité, fait-il valoir, a porté substantiellement atteinte à ses droits. Comme l'a relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal de notification des droits de la personne retenue que M. [S] [I] [H] s'est vu informer de son droit de prévenir à tout moment sa famille, ou toute personne de son choix, et qu'il a déclaré qu'il souhaitait faire prévenir son frère. Il est mentionné sur le procès-verbal que l'intéressé étant pourvu d'un téléphone personnel, il a été invité à en faire usage afin d'exercer les droits qui lui étaient ouverts. Il est certes mentionné, par la suite, qu'il n'a pas souhaité prévenir sa famille, mais il ne ressort d'aucun élément qu'il aurait, en fait, été privé de cette possibilité, y compris en raison d'une batterie de téléphone déchargée, et aucun élément objectif ne vient conforter ses affirmations, étant observé que, invité par les fonctionnaires de police à exposer les raisons pour lesquelles il refusait de signer son procès-verbal de fin de retenue, il n'a donné aucune explication, et qu'il a refusé de signer non seulement ce procès-verbal, mais également la plupart des notifications et des procès-verbaux qui lui ont été soumis, y compris celui où il faisait part de son souhait de prévenir son frère. Il n'est donc pas établi que M. [S] [I] [H] aurait été privé de l'exercice de ses droits. C'est donc à raison que le premier juge a écarté ce moyen. Sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation : M. [S] [I] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation est irrecevable, son signataire n'ayant pas délégation pour saisir, par requête, le magistrat du siège au visa de l'article L.743-9 du CESEDA, mais n'ayant reçu de délégation de compétence que pour saisir le juge des libertés et de la détention, qui n'a plus le pouvoir de prolonger la rétention. L'autorité préfectorale aurait dû, soutient-il, prendre un nouvel arrêté. La requête aux fins de prolongation a été établie, pour le préfet et par délégation, par M. [G], chef de bureau de l'asile. La délégation de signature produite aux débats l'autorise à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention ; elle est valable, nonobstant la modification apportée par le code de l'organisation judiciaire, pour saisir le magistrat du siège compétent pour statuer sur cette demande. Au surplus, le magistrat qui a statué était bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, tout comme le juge des libertés et de la détention. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la régularité du placement en rétention : M. [S] [I] [H] soutient que, contrairement à ce qui a été indiqué, il a toujours renouvelé dans les délais ses récépissés de demande de titre de séjour, d'autant plus qu'il avait obtenu précédemment l'annulation d'un arrêté d'expulsion, et tous les arrêtés d'assignation à résidence le concernant. A la suite de cette annulation, le préfet aurait dû lui restituer son titre de séjour, qui était valable 10 ans, ce qu'il n'a pas fait. Il est en France depuis l'âge de 13 ans, il y a de solides attaches familiales, et le préfet, qui n'en a pas tenu compte, a faussement examiné sa situation, et a pris une décision de placement en rétention qui est disproportionnée compte tenu de sa situation. En vertu des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. M. [S] [I] [H] a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, arrêté dont il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé, en sorte que l'argumentation qu'il développe tenant au fait qu'il serait, en réalité, en droit de demeurer sur le territoire français est inopérante dans la présente instance. Pour justifier de son placement en rétention, le préfet a bien relevé qu'il déclarait être arrivé en France en 2009, qu'il avait été en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 29 décembre 2022 au 28 décembre 2023, puis d'un récépissé valable du 29 décembre 2023 au 28 juin 2024. Il a relevé également que M. [S] [I] [H] était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol, violence et rébellion, d'outrage, de vol aggravé et diverses autres infractions, entre 2014 et 2024 ; que son comportement constituait ainsi une menace pour l'ordre public. Il a également examiné ses liens personnels et familiaux en France, mais, relevant qu'il était célibataire et sans charge de famille, a considéré qu'ils ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il a encore relevé que M. [S] [I] [H], qui était connu sous différentes identités, n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. C'est donc après une appréciation effective de sa situation que le préfet, considérant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Au regard des éléments ci-dessus exposés, la mesure n'est pas disproportionnée. Le moyen soutenu par M. [S] [I] [H] est donc écarté, comme l'a à raison fait le premier juge. Sur la prolongation de la mesure : Comme déjà rappelé ci-dessus, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 13 octobre 2024, aux fins de la délivrance d'un laissez-passer. Comme l'a exactement retenu le premier juge, elle justifie ainsi de diligences suffisantes en vue d'organiser le départ de l'intéressé. M. [S] [I] [H] ne présente pas de passeport en cours de validité, et ne justifie d'aucune garantie de représentation, et en outre, il conteste le bien fondé de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, à laquelle il n'entend manifestement pas de conformer. L'ordonnance du premier juge sera donc intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soutenus par M. [S] [I] [H] Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 19 octobre 2024 à 18h33 Et ont signé la présente ordonnance, Florence MICHON, Conseillère et Elisa PRAT, Greffière La Greffière, La Conseillère, Elisa PRAT Florence MICHON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740836a24f8a713323d05
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