Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7236d8b1985f45d51cc
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 283 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 15] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PP JUGEMENT Minute : 504 Du : 10 Juillet 2024 Monsieur [D] [N] C/ FRANCE TRAVAIL IDF (5202738A) [13] (0004175159000004786214618) LA [12] (0950564X023) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [N] [Adresse 7] [Localité 10] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : FRANCE TRAVAIL IDF (5202738A) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée [13] (0004175159000004786214618) [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée LA [12] (0950564X023) Service Surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2023, Monsieur [D] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023. Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 13 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 322,89 €, sans effacement partiel en fin de plan. Monsieur [D] [N], à qui les mesures ont été notifiées le 23 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 février 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024. Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, France Travail a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 108,74 euros. A l’audience, Monsieur [D] [N], comparant, indique ne pas être redevable de la créance réclamée par [13] SA, reconnaît la créance réclamée par France travail dans son principe et son montant, et sollicite le rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes. Il expose que la créance réclamée par [13] SA est issue d’une fraude de laquelle son créancier est responsable et dont il ne saurait être tenu au paiement des conséquences. Il actualise sa situation personnelle et financière. Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats, d’office, d’une part, la vérification de la créance détenue par [13] SA, d’autre part, la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. Par note en délibéré reçue au greffe le 23 mai 2024, postérieurement à l’ouverture de l’audience, [13] SA a formulé diverses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’irrecevabilité des prétentions et moyens formulés par écrit par [13] SA L’article R. 713-4 du code de la consomme, in fine, dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 23 mai 2024, postérieurement à l’ouverture de l’audience à laquelle elle n’a pas comparu, [13] SA a formulé diverses prétentions et moyens. Or, force est de constater que [13] SA n’a pas présenté lesdites observations avant l’audience. Elle ne justifie pas davantage les avoir portées à la connaissance du défendeur avant ladite audience. Il convient de souligner que [13] SA avait la faculté de solliciter avant le début de l’audience, par tout moyen, le renvoi de l’affaire, pour lui permettre de respecter les formalités prévues par le code de la consommation. En conséquence, il convient d’écarter les prétentions et moyens soutenus par [13] SA. Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sur la vérification des créances Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Sur la créance détenue par France Travail En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 19 février 2024 qu’à cette date, Monsieur [D] [N] était redevable d’une somme de 1 173,45 euros. Or, par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, France Travail a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 108,74 euros, ce que ne conteste pas Monsieur [D] [N]. En conséquence, il convient de retenir le montant de la créance détenue par France Travail à la somme sur laquelle les parties s’entendent. Sur la créance détenue par [13] SA L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 19 février 2024 qu’à cette date, Monsieur [D] [N] était redevable d’une somme de 2 835,43 euros, au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de ce dernier auprès de [13] SA. Les pièces du dossier n’établissent pas que [13] SA bénéficie d’un titre exécutoire concernant cette créance. Il ressort, au contraire, des pièces fournies à la cause par le débiteur que le solde du compte de Monsieur [D] [N] s’est retrouvé débiteur en raison de l’imputation de quatre paiements effectués par carte bancaire délivré par le créancier les 22 février 2022 pour des montants respectifs de 20, 50, 920 euros et 2 299 euros – soit un montant supérieur à la somme réclamée par le créancier – dont le débiteur conteste être l’auteur. Il y a donc lieu de considérer que la totalité de l’endettement du débiteur à l’égard de ce créancier est constitué par ces paiements litigieux. Or, le 22 février 2022, soit le jour où les paiements litigieux ont été opérés, par courriel, Monsieur [D] [N] a indiqué à [13] SA avoir fait opposition à sa carte bancaire, contesté être l’auteur des paiements litigieux et sollicité le remboursement des sommes concernées. Le 03 mars 2022, le débiteur a signalé l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire auprès de la gendarmerie nationale. Le créancier ne comparaît pas pour indiquer, soit qu’il soupçonne une fraude de la part de Monsieur [D] [N], soit qu’il excipe de l’application des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier pour faire obstacle au remboursement. Monsieur [D] [N] soutient donc à juste titre, qu’en l’état, il peut prétendre au remboursement des sommes litigieuses par le prestataire de services de paiement, ce qui réduirait à néant la créance déclarée par ce dernier dans le cadre de la présente procédure. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu’en l’état, [13] SA ne justifie pas de la certitude de sa créance. En conséquence, il y a lieu, en l’état et pour les seuls besoins de la procédure, d’exclure cette créance de la procédure de surendettement. Sur l’irrecevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur Il ressort des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire net mensuel du débiteur 1 854,18 € Contribution du concubin non déposant 961,84 € TOTAL 2 816,02 € Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 844,00 € Charges d’habitation (barème) 161,00 € Charges de chauffage (barème) 164,00 € Loyer (frais réels) 879,37 € Frais de garde d’enfants (frais réels) 218,28 € Total 2 266,65 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes. La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 549,37 € alors qu’au regard des paragraphes précédents de ce jugement, celui-ci n’apparaît redevable que d’une somme de 1 108,74 euros à l’égard de France Travail. Celui-ci apparaît donc en mesure d’apurer son passif exigible et à échoir en à peine deux mois de sorte qu’il ne saurait être regardé comme dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif. En conséquence, il convient de le déclarer irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; FIXE la créance détenue par France Travail à la somme de 1 108,74 euros ; ECARTE la créance détenue par [13] SA, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert en ses livres par Monsieur [D] [N], déclarée pour un montant de 2835,43 euros ; CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [D] [N] s’élève à 549,37 € ; CONSTATE que Monsieur [D] [N] n’est pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ; DECLARE Monsieur [D] [N] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [N] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile.article L. 733-12 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 133-19 du code monétaire et financier pour farticle L. 133-18 du code monétaire et financier disposarticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7236d8b1985f45d51cc
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