Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7256d8b1985f45d5205
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 53 210 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 23] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KF JUGEMENT Minute : 502 Du : 10 Juillet 2024 Madame [W] [C] épouse [D] Monsieur [I] [D] C/ [22] (3069118584) [17] (28942001193424) S.A. [26] (30368989LOA) [15] (00286/61027373 X000098285, 00286/61097019 X000098286) [16] (196000476459R, 196000328500H) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [W] [C] épouse [D] chez Madame [R] [N] [B] [Adresse 5] comparante en personne Monsieur [I] [D] chez Madame [R] [N] [B] [Adresse 5] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [22] (3069118584) chez [20], [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée [17] (28942001193424) chez [24], [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. [26] (30368989LOA) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [15] (00286/61027373 X000098285, 00286/61097019 X000098286) chez [21], [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée [16] (196000476459R, 196000328500H) Gestion Contrats - [Adresse 25] [Localité 12] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] sont propriétaires des lots n°9, 11, 13 et 14 des lots n°9, 11, 13 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section H, n°[Cadastre 8], cadastré section H, n°[Cadastre 8]. Le 22 mai 2023, Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 juin 2023. Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 252 mois, au taux d’intérêt de 1,40 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 193,04 €, sans effacement partiel en fin de plan. Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 24 janvier 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 février 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024. Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, [17] a confirmé le montant de sa créance. Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, [15] a confirmé le montant de sa créance. A l’audience, Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D], comparants, sollicitent un moratoire afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. Ils donnent, par ailleurs, leur accord pour une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils actualisent, en tout état de cause, leur situation personnelle et financière. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application de l’article L. 742-2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il dispose d’un bien immobilier dans son patrimoine. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de : Salaire net du débiteur pour avril 2024 1 437,41 € Prestations MSA 532,10 € TOTAL 1 969,51 € Le montant du salaire net du débiteur a été retenu au titre du mois d’avril 2024 dès lors que celui-ci vient de commencer un nouvel emploi. Il apparaît qu’avec 3 enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 1 501,00 € Charges d’habitation (barème) 284,00 € Charges de chauffage (barème) 293,00 € Impôts fonciers (frais réels) 80,75 € Cantine et garde d’enfants (frais réels) 83,37 € Total 2 242,12 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Si ceux-ci n’habitent plus dans le bien immobilier dont ils sont propriétaires et sont hébergés à titre gratuit, ils n’en continuent pas moins de régler des factures au titre de leur ancienne résidence principale comme cela ressort de leurs relevés de compte. En l’état, il est donc acquis que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement, leur budget mensuel étant déficitaire à hauteur de 272,61 euros. Le débiteur, âgé de 35 ans, est d’ores et déjà en situation d’emploi. Il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière lui permettant de prétendre à une rémunération plus élevée que celle dont il bénéficie actuellement. En revanche, la débitrice, âgée de 33 ans, indique qu’elle projette à court terme de retrouver un emploi, le dernier de ses enfants devant être accueilli en crèche. Elle est donc susceptible de percevoir des ressources supplémentaires qui permettront au couple de dégager une capacité de remboursement. Ce faisant, leur situation ne saurait être regardé comme irrémédiablement compromise et aucune mesure de rétablissement personnel ne peut être prononcée en l’état. Au contraire, ceux-ci, font état de leur souhait de procéder à la vente amiable du bien immobilier dont ils sont propriétaires afin de désintéresser leurs créanciers. Aussi, il y a lieu de leur octroyer une suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois afin de leur permettre d’assurer la vente amiable des lots n°9, 11, 13 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section H, n°[Cadastre 8] dont ils sont propriétaires. Si le produit de la vente ne permet pas de désintéresser leur créancier en totalité, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement pour traiter le reliquat d’endettement. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la situation de Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois à compter du jour du jugement ; SUBORDONNE la validité de ces mesures à la vente amiable au prix de marché des lots n°9, 11, 13 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section H, n°[Cadastre 8] dont ils sont propriétaires ; DIT qu’en l’absence de vente dans un délai d’un an à compter du présent jugement, les débiteurs devront justifier d’une baisse du prix de vente ; DIT que les débiteurs devront justifier d’au moins un mandat de vente en cours de validité sur demande d’un de leurs créanciers, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure ; DIT qu’à défaut de réponse de leur part, les présentes mesures seront caduques et les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 742-2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7256d8b1985f45d5205
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