Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7256d8b1985f45d520b
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 349 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 29] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 35] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXYU JUGEMENT Minute : 500 Du : 10 Juillet 2024 [20] (42201941094, 81651884950, 81666805315) C/ [33] (180457632) Monsieur [K] [P] [21] (51153910539004, 51153910531100) [24] (28991000639321, 28994001123310, 28921001376200, 28907001258731) [28] (146289620400020811503) [38] (CFR201808291KSZ5NS, CFR20211224EDUDGX8, CFR20220724LXGZ12T, CFR20190503118XZNO) [18] (41538998582100, 41538998581100) [39] ([P] [K]) [31] (56827114687) [34] (30003040320005002302219, 38197038607) [27] (5682711687) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [20] (42201941094, 81651884950, 81666805315) [17] [Adresse 19] [Localité 10] comparante par écrit ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [K] [P] [Adresse 5] [Localité 15] comparant en personne [33] (180457632) chez [30], [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée [21] (51153910539004, 51153910531100) chez [32], [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée [24] 28991000639321, 28994001123310, 28921001376200, 28907001258731) chez [36], [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée [28] (146289620400020811503) chez [22], [Adresse 26] [Localité 6] comparante par écrit [38] (CFR201808291KSZ5NS, CFR20211224EDUDGX8, CFR20220724LXGZ12T, CFR20190503118XZNO) [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée [18] (41538998582100, 41538998581100) chez [32] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée [39] ([P] [K]) [Adresse 37] [Localité 11] non comparante, ni représentée [31] (56827114687) chez [20], [17] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante, ni représentée [34] (30003040320005002302219, 38197038607) ITIM/PLT/COU - TSA 30342 [Localité 13] non comparante, ni représentée [27] (5682711687) chez [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 7] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2023, Monsieur [K] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024. [20] SA, à qui cette décision a été notifiée le 11 janvier 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 janvier 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 avril 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024. Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2024, [24] SA a confirmé le montant de sa créance. Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2024, [33] SA a actualisé le montant de sa créance à la somme de 930,94 euros. Floa SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, s’en rapporte à la décision du Tribunal. [20] SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, sollicite que Monsieur [K] [P] soit déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle rappelle l’article L. 711-1 du code de la consommation, soutient que la bonne foi est une condition pour bénéficier de la procédure, relève que le débiteur a volontairement, de façon excessive et injustifiée, aggravé son endettement, cumulant plus de 3 498 euros de mensualités de crédits à la consommation, pour une capacité de remboursement largement inférieure, qu’il ne pouvait ignorer s’engager au-delà de ses capacités financières, ce d’autant qu’il dispose d’une expérience professionnelle en matière de comptabilité, que la procédure de surendettement n’a pas vocation de préserver un train de vie disproportionné au débiteur au détriment de ses créanciers, qu’enfin celui-ci n’a pas été transparent dans l’état de son passif lors de la souscription de nouveaux crédits, ce qui a conduit [20] SA a l’en lui accorder. A l’audience, Monsieur [K] [P], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il soutient être de bonne foi. S’il reconnaît ne pas avoir déclaré l’intégralité de son passif pour souscrire de nouveaux crédits, il expose ne pas avoir trouvé d’autres solutions pour pouvoir rembourser les précédents crédits qui arrivaient à échéance, conteste en revanche avoir jamais menti sur ses ressources, et actualise sa situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de Monsieur [K] [P] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Ressources personnelles au débiteur 3 046,37 € TOTAL 3 046,37 € Le salaire mensuel moyen du débiteur a été calculé en fonction du salaire net fiscal annuel, une fois déduite la CSG, afin de tenir compte des primes. Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Impôts (frais réels) 314,08 € Total 939,08 € Les charges de la vie courante ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Si le débiteur a indiqué contribuer aux frais d’hébergement à hauteur de 600 euros par mois, il n’en a pas justifié et cela ne ressort pas de ses relevés de compte. Il n’a pas été retenu de montant au titre du loyer dès lors que l’avis d’échéance est émis au nom d’un tiers et qu’il ne ressort pas de son relevé de compte que celui-ci lui soit prélevé. La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 2 107,29 €. Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 165 932,47 €. Il n’est pas contestable que le débiteur a souscrit une pluralité de crédits à la consommation entre 2018 et 2023 dont l’accumulation a créé sa situation d’endettement. Il convient toutefois de rappeler que la seule conclusion compulsive de divers crédits à la consommation dans une période courte ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi du débiteur, en l’absence de preuve de la volonté d’échapper à l’obligation de rembourser les sommes dues. Or, il ressort des propos tenus par le débiteur à l’audience que le recours successif à des crédits à la consommation, pendant cette période consistait au moins pour partie, à absorber la charge financière d’un premier endettement, notamment au travers d’un rachat de crédit. Si une telle stratégie s’est avérée erronée, il ne saurait lui être reproché d’être tombé dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne lui permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de sa situation de surendettement, ce indépendamment de la profession dans laquelle il exerce. S’il ne peut être contesté que le débiteur a failli à son obligation de sincérité en dissimulant, au moins partiellement, l’état de son endettement au moment de la souscription des derniers crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que les créanciers eux-mêmes ont manqué à leurs obligations légales telles qu’imposées par le code de la consommation. Ceux-ci auraient dû vérifier la réalité de la situation de leur client, notamment en opérant une vérification au FICP, dont rien ne prouve qu’elle a été effectuée ou en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces fournies à la cause que le débiteur ait menti sur ses ressources réelles. Ils ne sauraient reprocher au débiteur leurs propres carences dans l’application des règles légales. Aussi, [20] SA échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; DECLARE Monsieur [K] [P] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation que le jugarticle 473 du code de procédure civile.article L. 711-1 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7256d8b1985f45d520b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA