Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7266d8b1985f45d5248
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 467 718 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV64 JUGEMENT Minute : 499 Du : 10 Juillet 2024 [24] (6233894) C/ Madame [L] [V] épouse [E] Représentant : Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864 FLOA (146289603700020199201) [27] (CFR2020011318FYM8C) [17] (44001641361100) S.A.R.L. [21] (001-00512-002-01) Représentant : M. [M] [D] (Gérant) [25] (40491319568, 39196436909) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [24] (6233894) demeurant [Adresse 4] comparante par écrit ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [L] [V] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Maître Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS FLOA (146289603700020199201) chez [18] - [Adresse 23] [Localité 9] comparante par écrit [27] (CFR2020011318FYM8C) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée [17] (44001641361100) chez [22], [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [21] (001-00512-002-01) [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Monsieur [M] [D], gérant [25] (40491319568, 39196436909) chez [20], [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2023, Madame [L] [V], épouse [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023. Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Madame [L] [V], épouse [E] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [24], à qui les mesures ont été notifiées le 19 décembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 décembre 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024. Par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, [27] SA a confirmé le montant de sa créance. [24], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 18 février 2024 sollicite la suspension de l’exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre d’améliorer sa situation personnelle et financière. Elle souligne que celle-ci ne perçoit aucune allocation sociale alors qu’elle pourrait y prétendre, que son enfant le plus âgé est susceptible à court terme de prendre son indépendance, que le véhicule acquis par l’intermédiaire du crédit consenti pourrait être vendu. [19], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 28 février 2024, indique n’avoir aucune observation à formuler. A l’audience, [21], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 4 677,19 € et s’oppose à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [V], épouse [E], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, et sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice de la procédure, de débouter [24] de ses demandes et la confirmation, outre la condamnation des défendeurs aux dépens. Pour un exposé des moyens de Madame [L] [V], épouse [E], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 23 mai 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. Madame [L] [V], épouse [E], régulièrement avisé de la date d’audience n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 6 juin 2024, Madame [L] [V], épouse [E] a adressé des éléments justificatifs de sa situation personnelle et financière. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers Sur la vérification de la créance détenue par [21] Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 décembre 2024 qu’à cette date, Madame [L] [V], épouse [E] était redevable d’une somme de 4 198,36 euros. Or, à l’audience, [21] actualise sa créance à la somme de 4 677,19 euros, arrêtée au jour de l’audience, terme de mai 2024 inclus, ce que ne conteste pas Madame [L] [V], épouse [E]. En conséquence, il y a lieu de retenir le montant déclaré par [21]. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 15 décembre 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 28 745,26 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire de la débitrice 2 126,94 € APL 456,00 € TOTAL 2 582,94 € Le salaire moyen mensuel est calculé sur la base du revenu annuel net imposable sur les dix premiers mois de l’année 2023, une fois déduite la CSG, dès lors qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun changement de situation professionnelle. Si la débitrice a indiqué à l’audience percevoir un salaire moyen mensuel d’environ 1 400 euros, force est de constater que cette donnée entre en contradiction avec les pièces fournies à la cause. Si le montant versé à la débitrice est aujourd’hui limité, cela s’explique en réalité par la réalisation d’une saisie sur salaire de nature temporaire réalisée par l’administration fiscale. Il apparaît qu’avec 2 personnes à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 1 063,00 € Charges d’habitation (barème) 202,00 € Charges de chauffage (barème) 207,00 € Loyer (frais réels) 853,34 € Total 2 325,34 € Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes. La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 257,60 €. La différence de situation avec celle envisagée par la commission de surendettement s’explique par la reprise du versement des APL. L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes de la débitrice dès lors que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Le dossier de Madame [L] [V], épouse [E] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Si Madame [L] [V], épouse [E] rapporte la preuve que la saisie sur salaire opérée par l’administration fiscale est toujours en cours au jour où la commission de surendettement statuera sur les mesures imposées, une suspension de l’exigibilité de ses dettes jusqu’au terme de cette saisie paraît opportune. Dans le cas contraire, un plan de remboursement apparaît pouvoir être mis en œuvre de nature à désintéresser progressivement les créanciers de la débitrice. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [24] SA à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 15 décembre 2023 ; FIXE la créance de [21] à la somme de 4 677,19 euros, terme de mai 2024 inclus ; CONSTATE que la situation personnelle de Madame [L] [V], épouse [E] n’est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier de Madame [L] [V], épouse [E] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 741-5 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7266d8b1985f45d5248
Données disponibles
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