Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7276d8b1985f45d5279
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 794 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 29] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 35] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5K JUGEMENT Minute : 497 Du : 10 Juillet 2024 Monsieur [M] [D] C/ [32] (3079006901) [26] (28991000682254) [34] (295450/85) [28] (522552345 V021555633) [25] (SM/LC/CENEA) [24] (44785204169003, 44785204169002) [24] (0004175150009204760627634) [22] (HABITATION 010953822 / 007245339) [23] (44785204162100) [33] CONTENTIEUX (1661901991 /N°0664738864) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes) Maître [F] [R] (facture 014/22) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [M] [D] [Adresse 7] [Localité 19] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [32] (3079006901) chez [30], [Adresse 21] [Localité 13] non comparante, ni représentée [26] (28991000682254) chez [36], [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée [34] (295450/85) [Adresse 3] [Localité 17] non comparante, ni représentée [28] (522552345 V021555633) chez [31], [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée [25] (SM/LC/CENEA) [Adresse 12] [Localité 19] non comparante, ni représentée [24] (44785204169003, 44785204169002) chez [23] [Adresse 37] [Localité 11] non comparante, ni représentée [24] (0004175150009204760627634) [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée [22] (HABITATION 010953822 / 007245339) [Adresse 16] [Localité 14] non comparante, ni représentée [23] (44785204162100) [Adresse 37] [Localité 11] non comparante, ni représentée [33] CONTENTIEUX (1661901991 /N°0664738864) chez [31], [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes) [Adresse 10] [Localité 20] non comparante, ni représentée Maître [F] [R] (facture 014/22) Avocat - [Adresse 4] [Localité 15] non comparant, ni représenté ***** EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2023, Monsieur [M] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 26 juin 2023. Par jugement rendu le 03 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre [34] SA et Monsieur [M] [D] concernant l’appartement situé [Adresse 8], a suspendu les effets de la clause moyennant l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. Le 2 octobre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 385,10 €, avec effacement partiel en fin de plan. Monsieur [M] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 28 octobre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 novembre 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024. Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2024, [26] SA a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2024, [23] SA indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, [24] SA, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Par courrier reçu au greffe le 05 février 2024, [34] SA a indiqué que le débiteur s’était abstenu de tout paiement entre juin 2022 et mai 2023, que le jugement rendu le 03 juillet 2023 n’a pas été respecté, A l’audience, Monsieur [M] [D] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024. Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2024 afin d’interroger le débiteur sur un éventuel statut d’auto-entrepreneur. Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, [34] SA a actualisé sa créance à la somme de 7943,52€ et a repris les mêmes arguments, indiquant que le débiteur s’était abstenu de tout paiement les cinq derniers mois. A l’audience, Monsieur [M] [D], comparant, indique avoir entamé des démarches de cessation d’activité au titre de son activité d’auto-entrepreneur et actualise sa situation personnelle et financière. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 06 juin 2024, Monsieur [M] [D] a transmis le justificatif de sa cessation d’activité. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sur la vérification de la créance détenue par [34] SA Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 7 décembre 2023 qu’à cette date, Monsieur [M] [D] était redevable d’une somme de 6 416,59 €. Or, par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, [34] SA actualise sa créance à la somme de 7943,52€, terme d’avril 2024 inclus, ce que ne conteste pas Monsieur [M] [D]. En conséquence, il y a lieu de retenir cette actualisation. Sur le traitement de la situation de surendettement Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire moyen 1 400,90 € TOTAL 1 400,90 € Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction des trois derniers salaires net fiscaux perçus une fois déduite la CSG. Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge mais un enfant à l’égard duquel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Charges d’habitation (barème) 120,00 € Charges de chauffage (barème) 121,00 € Loyer (frais réels) 558,98 € Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (montant déclaré) 160,00 € Droit de visite et d’hébergement d’un enfant mineur 90,90 € Total 1 675,88 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes. En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement dès lors que ses charges apparaissent supérieures à ses ressources mensuelles. Cependant, il est âgé de seulement 41 ans. Travaillant en qualité d’éducateur spécialisé, il dispose de perspectives sérieuses d’obtention d’un emploi mieux rémunéré. Par ailleurs, il lui appartient d’organiser son mode de vie pour assurer un exercice moins onéreux de son droit de visite et d’hébergement afin de faire diminuer ses charges, voire de solliciter une diminution du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur. En l’état, il convient donc de prononcer une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de stabiliser sa situation administrative, personnelle et financière. Il lui appartiendra, à l’issue, de déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement, s’il estime nécessaire. Au regard de la fragilité de la situation du débiteur, il n’y a pas lieu de prévoir que les sommes dont le paiement est reporté produiront intérêt. En application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de prévoir une articulation entre cette décision et le jugement rendu le 03 juillet 2023 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers dès lors que le locataire ne justifie pas de la reprise intégrale du versement du loyer courant avant l’audience. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; FIXE la créance détenue par [34] SA à la somme de 7 943,52 euros, terme d’avril 2024 inclus ; CONSTATE que Monsieur [M] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [M] [D] pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision ; DIT que les sommes dont l’exigibilité est reportée ne porteront pas intérêts ; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Monsieur [M] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [D] ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7276d8b1985f45d5279
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