Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed036d8b1985f45f0e2d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 593 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me DEMORTIER Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Maître Na-ima OUGOUAG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34A2 N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0203 DÉFENDEURS La Société SFAM ayant pour mandataire liquidateur Maître Jean-Charles DEMORTIER, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34A2 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat « Formule d'assurance INFINITY » souscrit le 11 février 2016 aux torts et griefs de la société SFAM et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3 454,65 euros indûment prélevée sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 15 février 2024, Monsieur [L] [Y], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Y] expose qu'à l'occasion de l'achat d'un téléphone portable le 11 février 2016 à la FNAC il a signé un contrat d'assurance pensant remplir un formulaire pour une offre de remboursement de 50 euros sur son achat. Il ajoute avoir par la suite constaté le prélèvement sur son compte bancaire de sommes importantes ne correspondant pas au montant prévu au contrat d'assurance pour un montant total de 5 937,98 euros. Il précise que sa banque, reconnaissant une fraude, lui a remboursé la somme de 2 483,33 euros. Enfin, il indique avoir résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 29 août 2022 et mis en demeure la société SFAM de lui rembourser la somme de 5 937,98 euros. La société SFAM, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu Il sera référé aux écritures de Monsieur [L] [Y] déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. la société SFAM a adressé par courrier, reçu le 15 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire, des écritures et des pièces. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. Par jugement du 21 mai 2024, les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de faire des observations sur cette proposition de règlement amiable du litige. A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [L] [Y] n’a pas formulé d’observation complémentaire et la société SFAM ne s’est pas présentée. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 11 février 2016, Monsieur [L] [Y] a conclu avec la société SFAM un contrat d'assurance et de prestation de services, formule « INFINITY » sans engagement pour un téléphone Galaxy A5, Samsung. Le contrat prévoit pour la première année une cotisation annuelle de 175,89 euros pour la formule assurance, et de 70,90 euros pour les prestations de services, soit une échéance mensuelle de 20,57 euros, puis 215,88 euros pour la formule assurance, de 77,88 euros pour les prestations de services, pour les années suivantes, soit une échéance de 24,48 euros. Le contrat a été résilié par courrier réceptionné le 29 août 2022 par la société SFAM. La demande de résolution du contrat est, par conséquent, sans objet, elle ne sera donc pas étudiée. Il résulte des relevés de compte produits, qui ne couvre pas toute la période en cause, que la somme de 3 701,81 euros a été prélevés sur le compte de Monsieur [L] [Y] sous les intitulés « Société française d’assurance », « ponctuel PDS assistance », « ponctuel PDS avantage – SFAM » ou avantage – SFAM », « pack informatique » ou « buy back sfam » l'ensemble de ces prélèvements portant la même référence de mandat de prélèvement (n°1011742). Pour la période considérée, du mois de juin 2016 au mois d'août 2022, date de résiliation du contrat, Monsieur [L] [Y] était redevable de la somme de 1 788,06 euros au titre du contrat. La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 913,75 euros au titre de l’indu (3 701,81 – 1 788,06). Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Y], a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la société SFAM. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, la société SFAM devra verser à Monsieur [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société SFAM à verser à Monsieur [L] [Y], la somme de 1 913,75 euros en restitution de l’indu perçu du mois de juin 2016 au mois d'août 2022 inclus, CONDAMNE la société SFAM payer à Monsieur [L] [Y], la somme de 500 euros de dommages et intérêts, DEBOUTE Monsieur [L] [Y] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SFAM au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil énonce par ailleurs quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717ed036d8b1985f45f0e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA